Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 20 juin 2025, n° 2503333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de désigner à son bénéfice un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction du territoire d’une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (fichier SIS II) à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à l’avocat sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’irrégularité de sa notification, dès lors que celle-ci n’a pas été faite en langue arabe, et hors la présence d’un interprète en langue arabe ; il méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025 à 11 heures 23, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du vendredi 20 juin 2025 à 15 heures :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
— les observations de Me Ayachi, représentant M. A, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le requérant n’a pas bénéficié du respect de son droit à être entendu avant l’édiction de la mesure et que la motivation de l’arrêté contesté est erronée en droit comme en fait, assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 2004, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 16 juin 2025, notifié le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, la décision étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de 3 ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. A, placé en rétention administrative de Nice, a présenté sa requête sans ministère d’avocat. Toutefois, il a été assisté à l’audience par Me Ayachi, avocat commis d’office désigné par le bâtonnier du barreau de Nice, et par Mme C, interprète en langue arabe. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire./ En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ». Et aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
4. Si l’irrégularité de la notification des décisions attaquées est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de ces décisions. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des décisions litigieux ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
6. M. A soutient lors de la présente procédure n’avoir jamais été entendu par les services de l’administration. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il été entendu par les services de police, qui l’ont interpellé en situation de flagrance, sur la possibilité d’un renvoi dans son pays d’origine, et il ne conteste pas avoir signé le formulaire d’observation en cas de mesure d’éloignement qui a été porté à sa connaissance, et dans le cadre duquel il a fait part de son opposition à son placement en centre de rétention administrative. En tout état de cause, le requérant n’a pas précisé, dans ses écritures, la nature des faits qu’il souhaitait porter à la connaissance du préfet des Alpes-Maritimes et qui auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de l’arrêté contesté. L’argument développé lors de l’audience, et tenant au fait qu’il serait entré en France mineur et aurait bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, qui n’est assorti d’aucun élément probant, est sans incidence, dès lors, au demeurant, que l’intéressé ne justifie ni n’établit qu’il aurait été empêché de le porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (). ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2018, étant mineur, ne justifie pas des conditions de son entrée sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités néerlandaises par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2021. Le requérant qui déclare avoir passé une année aux Pays-Bas puis, ensuite, une année en Allemagne, ne conteste aucunement être revenu en France irrégulièrement, sans être muni d’un titre de séjour valable. Il ne justifie pas davantage avoir engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire n’est entachée ni d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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