Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2201278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 8 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) GCAJB 313, re résentée ar Me Le Bris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 ar lequel le maire de la commune de Chevrières ne s’est as o osé à la déclaration réalable résentée le 29 juillet 2021 ar M. B… C… en vue de la rénovation d’un bâtiment annexe im lanté sur une arcelle cadastrée section AB n° 105 sise 52 lace Saint-Georges sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevrières la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son intérêt our agir ;
- l’autorisation d’urbanisme litigieuse n’a as fait l’objet d’un affichage satisfaisant aux rescri tions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a as été recueilli, en méconnaissance des articles L. 632-2 du code du atrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme ;
- les travaux en litige auraient dû faire l’objet d’un ermis de construire, en a lication de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
- le rojet méconnaît les dis ositions de l’article UA 7 du règlement écrit du lan local d’urbanisme de la commune de Chevrières ;
- il méconnaît les dis ositions de l’article UA 11 du même règlement, relatives aux ouvertures ;
- la demande de déclaration réalable en litige est entachée de fraude, en ce qu’elle a été dé osée a rès que les travaux ont été exécutés.
ar des mémoires enregistrés les 15 juin et 1er août 2022, la commune de Chevrières, re résentée ar Me Lanckriet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI GCAJB 313 le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre rinci al, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a as fait l’objet de la notification révue ar les dis ositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que la société requérante ne justifie as de sa qualité our agir en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ni de son intérêt our agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. B… C… qui n’a as résenté de mémoire en défense.
ar ordonnance du 16 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du atrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme arisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme ierre, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
ar un arrêté du 26 octobre 2021, le maire de la commune de Chevrières ne s’est as o osé à la déclaration réalable dé osée ar M. B… C… tendant à la rénovation d’un bâtiment annexe sur un terrain cadastré section AB n° 105 sis 52 lace Saint-Georges sur le territoire de cette commune. ar un courrier du 23 décembre 2021, reçu le 24 décembre suivant, la SCI GCAJB 313 a introduit un recours gracieux à l’encontre cet arrêté. Le silence gardé ar la commune a fait naître une décision im licite de rejet de ce recours. ar la résente requête, la société GCAJB 313 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En remier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du atrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne euvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les ermis de construire ortant sur des immeubles situés, en l’absence de érimètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même tem s que lui de uis un lieu normalement accessible au ublic, y com ris lorsque ce lieu est situé en dehors du érimètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Il ressort des ièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au rojet le 30 août 2021. La seule circonstance que cet avis ne soit as visé dans l’arrêté attaqué n’est as de nature à entacher ce dernier d’illégalité. ar suite, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une art, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à ermis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exce tion des travaux d’entretien ou de ré arations ordinaires : / (…) / c) Les travaux ayant our effet de modifier les structures orteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accom agnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) / our l’a lication du c du résent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont ré utés avoir la même destination que le local rinci al ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être récédés d’une déclaration réalable lorsqu’ils ne sont as soumis à ermis de construire (…) les travaux exécutés sur des constructions existantes (…) : a) Les travaux ayant our effet de modifier l’as ect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exce tion des travaux de ravalement ; (…) ».
D’autre art, selon l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Ex loitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; (…). ». ar ailleurs, l’article R. 151-28 du même code récise, dans sa version alors a licable : « Les destinations de constructions révues à l’article R. 151-27 com rennent les sous-destinations suivantes : 1° our la destination « ex loitation agricole et forestière » : ex loitation agricole, ex loitation forestière ; / 2° our la destination « habitation » : logement, hébergement ; (…) ».
Il résulte de ces dis ositions que, si une déclaration réalable de travaux ou un ermis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformément aux lans et indications fournis ar le étitionnaire indé endamment de la circonstance qu’ils ne ourraient as être ultérieurement res ectés, il a artient toutefois à l’autorité administrative d’examiner si, com te tenu de l’usage qu’im liquent les travaux our lesquels une autorisation est demandée, celle-ci eut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme a licables.
Il ressort des ièces du dossier de déclaration réalable que les travaux en litige, qui consistent notamment en la rénovation de la façade et la modification des ortes et fenêtres, ont our effet de modifier la façade du bâtiment. Toutefois, il ressort de ces mêmes ièces que si la destination initiale du bâtiment objet des travaux en litige n’est as récisée, il s’agit d’une grange, située en limite sud du terrain d’em rise du rojet, faisant face à la maison rinci ale à usage d’habitation dont elle n’est sé arée que de quelques mètres sur le même terrain et ne résentant aucune caractéristique ro re qui auraient ermis son affectation à une destination agricole. Dans ces conditions, cette grange constitue, au sens et our l’a lication des dis ositions récitées du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, un local accessoire à la maison rinci ale à usage d’habitation, et est ar suite ré utée avoir la même destination que cette dernière. ar suite, les travaux en litige ne s’accom agnent as d’un changement de destination et ne nécessitent donc as la délivrance d’un ermis de construire en a lication des dis ositions récitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement écrit du lan local d’urbanisme ( LU) de la commune de Chevrières, intitulé « im lantation ar ra ort aux limites sé aratives » : « Les constructions venant à l’alignement sur la rue seront im lantées sur au moins une des limites sé aratives. En cas d’im lantation sur une seule des limites sé aratives, un retrait minimal d’au moins 3 mètres de l’autre limite sé arative sera res ecté. L’aménagement ou l’extension à l’arrière de la construction, des bâtiments existants au moment de l’entrée en vigueur du LU et ne res ectant as cette dis osition, reste admis. / (…) ».
S’il ressort des ièces du dossier, et lus articulièrement du constat d’huissier daté du 5 janvier 2022, que la construction existante faisant l’objet de la déclaration réalable en litige est im lantée à moins de 3 mètres de la ligne sé arative commune avec la ro riété de la SCI GCAJB 313, les travaux autorisés ar la déclaration réalable, consistant en la rénovation de la façade, la modification des ortes et fenêtres, l’étanchéité de la toiture et le rem lacement des tuiles de la toiture n’im liquent aucune modification de l’im lantation, des dimensions et des volumes de cette construction. Dans ces conditions, les travaux en litige ne concernent ni une construction nouvelle, ni l’aménagement ou l’extension à l’arrière de la construction en litige, au demeurant réexistante à l’entrée en vigueur du lan local d’urbanisme alors a licable. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 récité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement écrit du LU communal, a licable aux ouvertures : « (…) La forme des ouvertures sur une construction existante ourra être conservée lors de rénovation ( ose de nouvelle menuiserie ou création à l’identique d’une nouvelle ouverture. (…) ».
Il résulte de ces dis ositions qu’elles ne rescrivent aucune obligation de conservation de la forme des ouvertures sur une construction existante. ar suite, la société requérante ne eut utilement se révaloir de la circonstance que le rojet en litige autorise la modification de la forme des ouvertures réexistantes. Un tel moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, lorsque l’autorité saisie d’une demande de déclaration réalable vient à dis oser, au moment où elle statue, sans avoir à rocéder à une mesure d’instruction lui ermettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande our ce motif. Si ostérieurement à la délivrance de la déclaration réalable, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle eut légalement rocéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsque le étitionnaire a utilisé des manœuvres destinées à trom er l’administration sur la nature réelle du rojet dans le but d’écha er à une règle d’urbanisme.
La seule circonstance que la demande d’autorisation d’urbanisme en litige tende à régulariser des travaux déjà effectués ne fait as obstacle à ce qu’une décision de non-o osition soit délivrée, sous réserve du res ect des règles d’urbanisme a licables. Dans ces conditions, la société requérante n’est as fondée à soutenir que la réalisation sans autorisation de travaux, objets de la déclaration réalable en litige, entacherait la décision litigieuse de fraude. ar suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède que les conclusions à fin d’annulation résentées ar la SCI GCAJB 313 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur les fins de non-recevoir o osées ar la commune de Chevrières.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée ar la SCI GCAJB 313 au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens soit mise à la charge de la commune de Chevrières qui n’a as la qualité de artie erdante dans la résente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chevrières sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI GCAJB 313 est rejetée.
Article 2 : La SCI GCAJB 313 versera à la commune de Chevrières une somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à la société civile immobilière GCAJB 313, à
M. B… C… et à la commune de Chevrières.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, résident,
- Mme arisi et Mme A…, conseillères.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 25 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
J. ARISI
Le résident,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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