Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 6 oct. 2025, n° 2404217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable.
Elle soutient que :
- son logement a des problèmes d’humidité ;
- elle a des problèmes de santé et est reconnue handicapée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme C… a été relogée dans un logement de type T3 de 68 m² depuis le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant pas présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 3 avril 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 2 juillet 2024. Elle demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la commission de réexaminer sa situation.
En l’espèce, le préfet fait valoir, en produisant un extrait du dossier numérique de la requérante, que Mme C… a été relogée dans un logement de type T3 le 23 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, Mme C… ne contestant ni son relogement ni l’adaptation du logement qui lui a été attribué, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête ont perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
Signé
signé
M. Pouget
D…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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