Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2025, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501851 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pujol, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor référencée 3F du 18 février 2025, portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui restituer son permis de conduire sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il gère un foodtruck, réside en zone rurale et a besoin de son permis de conduire pour se rendre chez ses fournisseurs, ainsi que dans les lieux d’achalandage ; son épouse est en phase terminale d’un cancer et il doit conduire ses enfants à l’hôpital régulièrement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été prise après l’expiration du délai de 120 heures imparti par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
* il ne présente aucune dangerosité sur la route.
Vu :
— la requête au fond n° 2501427, enregistrée le 7 mars 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () / III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ".
4. M. B a fait l’objet d’un contrôle routier le 13 février 2025 à 11 h 50 sur la commune de Tréguier, à la suite duquel son permis de conduire a été retenu, au motif que le prélèvement salivaire réalisé à 12 h 10 a révélé une conduite après usage de stupéfiants. S’il est constant que la mesure en litige, portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois, a été pris au-delà du délai de 120 heures légalement imparti, il est manifeste que par la seule argumentation développée au soutien des moyens soulevés, ceux-ci ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, ainsi que cela résulte au demeurant de la précédente ordonnance n° 2501428, rendue par le juge des référés, le 12 mars 2025, répondant à l’exacte même argumentation développée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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