Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2201904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 23 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Lyon-Caen Thiriez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 609,68 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne prévoyant pas dans son contrat de travail qu’une habilitation était requise pour l’exercice des fonctions pour lesquelles il a été recruté ;
— ce ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne procédant pas à son reclassement ou, à défaut, en ne procédant pas à son licenciement ;
— ce ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en raison de promesses qui lui ont été faites et qui n’ont pas été tenues ;
— ce ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en raison du comportement vexatoire adopté par l’administration à son égard ;
— il a droit au versement d’une prime relative à sa manière de servir, d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de transport, d’une indemnité de restauration et au remboursement des sommes créditées sur sa carte professionnelle, qu’il évalue à la somme totale de 5 609,68 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qu’il évalue à la somme totale de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 23 octobre 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bercq-Coutant, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 13 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 9 octobre 2019 pour exercer, en qualité de contractuel, la fonction de rédacteur « organisation pour la sécurité et la coopération en Europe » au sein de la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Par un courrier du 17 décembre 2020, les services de ce ministère ont informé l’intéressé que son habilitation au niveau secret-défense, requise pour le poste, avait été refusée et qu’il était dès lors écarté de ses fonctions, avec maintien de rémunération. Le contrat de travail de M. B a cessé le 31 août 2021, date de son terme. Le 30 septembre 2021, ce dernier a sollicité auprès du ministre le versement d’une somme totale de 25 609,68 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme de 25 609,68 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction que, le 24 septembre 2019, soit avant la conclusion du contrat de travail, les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont informé M. B qu’il devait être habilité au niveau secret-défense afin d’exercer ses fonctions. Il résulte également de l’instruction que la fiche de poste annexée au contrat de travail de l’intéressé mentionnait, au titre des conditions particulières d’exercice, l’exigence de cette habilitation. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait omis de l’informer de la nécessité de bénéficier d’une habilitation pour exercer ses fonctions et aurait omis de le mentionner dans son contrat de travail.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que le requérant, qui ne pouvait plus exercer ses fonctions au sein du ministère, a été tenu de vider son bureau, n’a pas pu bénéficier de l’offre de formation du ministère, n’a plus eu accès à sa messagerie professionnelle et aux services du ministère, notamment de restauration, aurait présenté, dans les circonstances de l’espèce, un caractère vexatoire.
4. En troisième lieu, si M. B a été informé, le 17 juin 2020, que son contrat à durée à déterminée serait prolongé jusqu’au 31 août 2023, cette information était toutefois assortie de réserves. Dès lors que l’enquête a conclu que l’intéressé faisait peser un « risque sécuritaire » sur le service et qu’il ne pouvait pas être habilité, le ministre n’a pas méconnu une promesse qui aurait été faite à M. B en ne renouvelant pas son contrat à durée déterminée.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / () IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. () / Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement. / () L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires () ».
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la liste des postes vacants produite par le ministre dans la présente instance, d’une part, que la quasi-totalité des postes ouverts à un recrutement au sein du ministère nécessitaient une habilitation et ne pouvaient dès lors être confiés à M. B, et, d’autre part, que les très rares emplois ne nécessitant pas une telle habilitation ne correspondaient pas au profil de l’intéressé. Par suite, le ministre établit qu’il ne pouvait pas proposer un autre emploi ne requérant pas d’habilitation au requérant.
7. Dès lors toutefois qu’il était manifeste qu’aucun emploi ne pouvait être proposé à M. B, il appartenait au ministre de prononcer, dans un délai raisonnable, son licenciement en application des dispositions citées au point 5. Il résulte cependant de l’instruction que le ministre s’est borné à écarter M. B du service durant huit mois, soit durant une période excédant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, le temps que son contrat à durée déterminée arrive à échéance. Dès lors, en ne procédant pas, dans un délai raisonnable, au licenciement de M. B, celui-ci est fondé à soutenir que le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commis une faute en ne prononçant pas son licenciement à l’expiration d’un délai excédant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de la procédure d’habilitation.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er septembre 2021, l’indemnité compensatrice de congés annuels au titre de l’année 2021 a été servie à M. B. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice à ce titre.
10. En deuxième lieu, l’absence de versement d’une indemnité de transport, d’une indemnité de restauration et d’une prime relative à la manière de servir est sans lien direct avec l’unique faute commise par le ministre et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une indemnisation.
11. En troisième lieu, M. B n’établit par aucune pièce l’existence d’un quelconque reliquat de somme d’argent sur son badge professionnel. Le préjudice allégué à ce titre n’étant pas certain, il ne saurait être indemnisé.
12. En dernier lieu, en maintenant le requérant dans ses effectifs sans affectation pendant huit mois, le laissant dans l’incertitude durant toute cette période quant à son avenir professionnel, le ministre lui a causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. En revanche, compte tenu en particulier du maintien de son traitement durant ces huit mois, M. B n’établit pas l’existence de troubles dans ses conditions d’existence.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
14. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 2 000 euros à compter du 30 septembre 2021, date de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
J-P. DussuetLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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