Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 juin 2025, n° 2403463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2024 et 18 avril 2025,
M. C A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 26 août 2024 en tant que le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 septembre 2014, 19 juin 2020, 16 mai 2022, 16 avril 2023,
14 septembre 2023 et 18 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le
29 novembre 2016.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 26 août 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
28 septembre 2014, 19 juin 2020 et 18 janvier 2024 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions afférentes à la décision « 48 SI » et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 septembre 2014, 19 juin 2020 et 18 janvier 2024 ont été supprimées du relevé intégral d’information ;
— le surplus des moyens soulevés par M. A n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 septembre 2014, 29 novembre 2016,
19 juin 2020, 16 mai 2022, 16 avril 2023, 14 septembre 2023 et 18 janvier 2024 ainsi que la décision « 48 SI » notifiée le 26 août 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 26 août 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 septembre 2014, 19 juin 2020, 16 mai 2022, 16 avril 2023, 14 septembre 2023 et 18 janvier 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
4. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal électronique dressé à la suite de l’infraction, relevée, sans interception, le 29 novembre 2016. Toutefois, ce document, non signé par le requérant, ne comporte aucune des informations exigées par la loi ni la mention d’un refus de signer. Par ailleurs, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste et indiquant
« NON » dans la case « Retour NPAI » ne saurait suffire à justifier de la réception par l’intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le
29 novembre 2016 est illégale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 29 novembre 2016.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 26 août 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 septembre 2014, 19 juin 2020, 16 mai 2022, 16 avril 2023, 14 septembre 2023 et 18 janvier 2024.
Article 2 : La décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 29 novembre 2016 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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