Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2511556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bénagès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le maire de Lyon l’a placée en disponibilité d’office à compter du 30 septembre 2025, en maintenant un demi-traitement à titre conservatoire, jusqu’à son départ à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en congé de longue durée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la réduction substantielle de son traitement ne lui permet plus de subvenir à ses besoins ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure préalable suivie devant le comité médical, en l’absence de preuve de l’information du médecin du travail ou du service de médecine préventive en application de l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 d’une part, et d’autre part, de la présence d’un praticien de la pathologie dont elle est atteinte lors de la réunion ; l’erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour être placée en congé de longue maladie ; l’erreur de droit constituée par le renoncement à l’exercice du pouvoir d’appréciation en s’étant borné à suivre l’avis rendu par le conseil médical qui est purement consultatif ; l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale en lien avec un accident de service.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la ville de Lyon, représentée par la société Adaltys (Me Riffard), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas démontré que la baisse de revenus ne permet pas de couvrir les charges incompressibles, notamment compte tenu du complément de rémunération prévu par son contrat de prévoyance ; même s’il avait été fait droit à sa demande, elle aurait été à mi-traitement à compter du 30 septembre 2025 ; elle a tardé à formuler sa demande de suspension ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2511555 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bénagès pour Mme A…, puis celles de Me Armand de la société Adaltys pour la ville de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale au sein des services de la commune de Lyon, a été victime d’un accident de trajet le 6 décembre 2012, dont l’imputabilité au service a été reconnue le 4 février 2013, qui lui a occasionné des hématomes au genou et à la cuisse droite ainsi qu’une contusion au niveau du creux poplité gauche, pour lesquels elle a été déclarée guérie avec possibilité de rechute par un certificat médical du 14 mars 2013. A la suite de l’altération de son état de santé, Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er février au 31 août 2016, puis a repris ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2017, puis en congé de longue maladie jusqu’au 5 mars 2019. Le 12 mai 2019, elle a demandé à bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en raison d’une rechute des conséquences de l’accident de trajet du 6 décembre 2012. Par une décision du 23 novembre 2020, le maire de la commune de Lyon a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A…. Cette décision a été retirée par une décision du 19 mai 2021 et, par une nouvelle décision du 23 décembre 2021, le maire de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la modification de l’état de santé de Mme A… à compter du 29 janvier 2019. Par deux arrêtés du 3 février 2021, il a maintenu l’intéressée en congé de longue maladie du 6 mars au 3 septembre 2020 et l’a placée en disponibilité d’office pour maladie du 4 septembre 2020 au 3 juin 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, il a refusé de faire droit à la demande de Mme A… tendant à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Par une première décision du 8 février 2022, il a prononcé son maintien en disponibilité d’office du 4 juin 2021 au 3 juin 2022, puis par une seconde décision du 8 février 2023 il a prononcé son maintien en disponibilité d’office jusqu’au 3 septembre 2023, prolongé jusqu’au 3 décembre 2023.
Mme A… a été réintégrée dans ses fonctions le 4 décembre 2023 à temps partiel thérapeutique. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 23 au 26 avril 2024, puis du 1er au 17 juillet 2024 et, enfin, de manière continue à compter du 30 septembre 2024. Par courrier du 10 mars 2025, Mme A… a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par décision du 16 juillet 2025, le maire de Lyon a refusé de faire droit à cette demande en la maintenant en congé de maladie ordinaire jusqu’au 29 septembre 2025. Par arrêté du 17 juillet 2025, il l’a placée en disponibilité d’office à compter du 30 septembre 2025, en maintenant un demi-traitement à titre conservatoire, jusqu’à son départ à la retraite pour invalidité. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce dernier.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la ville de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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