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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 28 févr. 2025, n° 2400748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 janvier 2024, le 1er juillet 2024, le 10 septembre 2024, le 19 octobre 2024 et le 26 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 6 600 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 avril 2023 ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante doit élargir le périmètre de ses demandes actuellement limité aux secteurs de Beaulieu-sur-Mer et de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara ,
— les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins ;
— les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 3 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 11 avril 2023, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu’elle était dépourvue de logement/hébergée par un particulier. La commission a estimé qu’elle devait être relogée dans un logement de type T1. Mme A n’étant toujours pas relogée a adressé une demande préalable d’indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 600 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu le 11 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier et a décidé qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités devait lui être attribué. Il résulte de l’instruction que la persistance de cette situation à compter du 11 octobre 2023, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Le préfet ne saurait utilement, en l’absence de proposition de relogement, soutenir que la requérante ne justifie par aucun motif sérieux de la limitation de ses demandes aux secteurs géographiques de Beaulieu-sur-Mer et de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Dans ces conditions, il sera fait compte tenu de la composition du foyer, composé d’une seule personne, fait une juste appréciation de son préjudice en fixant l’indemnisation due, pour la période qui s’étend du 11 octobre 2023 à la date du présent jugement, à la somme globale de 300 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme globale de
300 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2400748
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