Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, dans la mesure où la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire ne constitue pas une mesure d’exécution, celle-ci faisant partie intégrante de la décision portant obligation de quitter le territoire, si la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devait être annulée, la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait l’être également ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Schmerber, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 26 juin 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2022, selon ses déclarations. Le 17 septembre 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité lors d’une opération conjointe du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) menée dans les locaux de son employeur, situé 7 quai de Strasbourg à Besançon. La perquisition effectuée à son domicile a permis de constater que l’intéressé était en possession d’une fausse carte d’identité belge et qu’il avait fait l’objet d’une fiche Schengen émise en 2023 par les autorités italiennes portant éloignement et refus d’entrée sur leur territoire. Il a été placé en garde à vue pour faux et usage de faux. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision contestée, que le préfet du Doubs a apprécié les conditions de séjour en France de M. A…, l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire national et sa situation familiale en Tunisie, avant de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait entrepris des démarches préalables en vue de régulariser sa situation en sollicitant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’était pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à une telle autorisation sur ce fondement. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen développé en ce sens doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A… se prévaut de son ancienneté de trois années sur le territoire français ainsi que de son activité professionnelle depuis plus de deux ans et demi. Toutefois, ni la circonstance de son entrée récente sur le territoire français ni celle de son activité professionnelle non déclarée ne permettent de considérer que le préfet du Doubs aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. De plus, M. A…, qui est célibataire et sans enfant à charge, a résidé la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine dans lequel il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré irrégulièrement en France, a déclaré, lors de sa garde à vue le 17 septembre 2025, son intention de ne pas retourner en Tunisie et de se maintenir en France. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait légitimement considérer qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et donc lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Les circonstances que M. A… travaille comme coiffeur dans le même établissement depuis plus de deux ans, au demeurant sans autorisation mais de manière récente au vu de ses avis d’imposition, et qu’il dispose d’un logement autonome ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dont la rédaction a permis à l’intéressé de la contester utilement, satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcée à son encontre par le préfet du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. SchmerberL’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salubrité ·
- Domaine public ·
- Déchet ·
- Risque ·
- Ville ·
- Migrant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Rongeur ·
- Arbre
- Offre ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Auteur
- Bruit ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stade ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Nuisance ·
- Accès ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Données biométriques ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Critère ·
- Droits fondamentaux ·
- Croatie ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Parlement européen
- Pseudonyme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Témoignage ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Publication ·
- Public
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Taux d'intérêt ·
- Remise ·
- Intérêt légal ·
- Baisse des prix ·
- Sociétés ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Exploitation ·
- Élevage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Activité agricole ·
- Incendie ·
- Plan ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- École ·
- Route ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.