Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 29 mars 2024, n° 2202047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B C, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montpellier de reconnaitre sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 21 bis du statut de la fonction publique n’est pas applicable à sa situation dès lors que sa dépression a été diagnostiquée avant l’entrée en vigueur de cet article ;
— l’ensemble des professionnels de santé atteste de ce que sa maladie est en lien avec le service et qu’il n’avait aucun antécédent psychiatrique avant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Montpellier, représentée par MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2024 les parties ont été informées, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de substituer d’office la base légale de la décision en litige et d’appliquer à M. C les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Charre, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est rédacteur territorial de la mairie de Montpellier et affecté sur l’emploi de régisseur des recettes et d’avances au service Prest’O à la direction des relations au public. En octobre 2021, il a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Par un avis du 24 janvier 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande et par décision du 23 février 2022, le maire de Montpellier l’a rejetée. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : [] / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. [] / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite [] ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui institue un « congé pour invalidité temporaire imputable au service », et repris désormais aux articles L. 822-18 et suivants du code de la fonction publique: « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ». Ces dispositions sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique territoriale.
5. Les droits des agents en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du médecin psychiatre, que le syndrome dépressif dont souffre M. C est apparu avant mars 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer la base légale de la décision en litige et d’appliquer à M. C les dispositions citées au point 3.
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
7. Pour soutenir que le syndrome anxiodépressif dont il souffre constitue une maladie imputable au service, M. C se prévaut de ce que l’ensemble des professionnels de santé ont attesté de ce que sa pathologie était en lien avec le service. En particulier, le docteur A dans son expertise du 20 mars 2019 souligne que son état anxieux majeur est directement lié à une souffrance professionnelle sans qu’il n’y ait d’état antérieur significatif. De même son médecin traitant affirme le suivre pour un syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit de travail et précise que ses symptômes, ruminations anxieuses, trouble du sommeil, focalisation idéative, scénario de vengeance avec colère intérieure peuvent évoquer un lien avec le service. De même une psychologue précise le suivre depuis janvier 2018 « dans un contexte d’un contentieux d’ordre professionnel ». Enfin, deux autres docteurs font le lien avec le service. Toutefois, alors que M. C ne démontre, ni même ne fait état des difficultés rencontrées, faisant vaguement référence à un différend avec ses supérieurs à la suite d’une erreur commise dans le service dont il avait la responsabilité, les certificats des médecins qui se bornent à faire état de ses dires ne sont pas suffisants pour établir un contexte professionnel pathogène de nature à susciter l’apparition de sa maladie. Dans ces conditions, et en dépit des conclusions de l’expert et de la circonstance que l’intéressé ne présentait aucun état antérieur dépressif, les répercussions sur l’état psychologique de M. C des difficultés qu’il soutient avoir éprouvées, sans jamais les expliciter, dans l’exercice de son activité professionnelle ne peuvent être regardées comme résultant des conditions dans lesquelles il a exercé son activité et, par suite, comme une maladie contractée en service.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre la décision du 23 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Montpellier demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
I. DLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mars 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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