Rejet 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 déc. 2025, n° 2523395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 14 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors que la décision le prive du droit de séjourner régulièrement en France et de poursuivre ses études ;
- la décision le place dans une grande précarité administrative ;
- la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 juin 1997, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. B… a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il n’y est pas parvenu faute, selon lui, de pouvoir créer un compte. Le 13 juillet 2023, il a donc sollicité un rendez-vous via la plateforme « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la rubrique « Éléments complémentaires », il a indiqué qu’il était étudiant et qu’il lui a été impossible de créer un compte « Étranger-en-France ». Le 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour, au motif que sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant devait être déposée sur le téléservice « ANEF ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté par voie postale une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant reçue en préfecture le 14 mai 2024. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande durant quatre mois, a, selon le requérant, fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, le 14 septembre 2024. Par une lettre du 26 décembre 2024, il a sollicité la communication des motifs de cette décision. À supposer que M. B… puisse se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, au regard du temps écoulé depuis le 14 septembre 2024, date de la naissance de cette décision implicite de rejet, et la date à laquelle, le 23 décembre 2025, la présente requête a été enregistrée, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence de l’affaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 25 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Caldoncelli-Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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