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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2516047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 23 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 300 euros pour la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut, d’une part, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun et, d’autre part, invite le requérant à se désister et à former une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l’article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d’une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Hérault relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montpellier.
M. B… forme opposition à la contrainte émise le 23 octobre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 300 euros pour la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023. Si cette décision mentionne, dans les voies de recours, que le requérant pouvait la contester devant le tribunal administratif de Melun, il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve la domiciliation du débiteur. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de notification de la contrainte, comme à la date à laquelle il en a formé opposition, M. B… était domicilié à Montpellier (34000), dans le département de l’Hérault. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B… à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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