Annulation 27 mars 2008
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2008, N° 0800224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par
Me Laurent-Neyrat puis par la SELARL VMAE, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas justifié que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et méconnaît les dispositions des articles 5, 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’irrégularité en l’absence de procédure contradictoire dès lors que son droit à être entendu a été méconnu dans la mesure où il n’a pas été mis à même de fournir les preuves de ses déclarations et que les documents fournis par sa compagne n’ont pas été pris en considération ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les droits et libertés garantis par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces ont été produites par le préfet du Gard le 3 juin 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité ivoirienne, né le 22 octobre 1988, déclare être entré mineur en France en décembre 2005. Pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire par un arrêté du 18 décembre 2007. Par un jugement n° 0800224 du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer dans un délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a par la suite disposé de plusieurs titres de séjour, notamment de mai 2017 à 2019 et dont il a demandé le renouvellement. Il est le père d’un enfant né le 13 mars 2019. Par un arrêté du 21 mai 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 24 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté du 21 mai 2025 a été signé pour le préfet du Gard par Mme C…, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard et qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2025-02-28-00001 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard du même jour, d’une délégation à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 applicables en matière d’éloignement. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France depuis 2005 que de sa situation personnelle sur le territoire. La circonstance, à cet égard, que l’arrêté mentionne de façon erronée l’absence de charge familiale alors qu’il justifie être père d’un enfant né sur le territoire en 2019 ne saurait caractériser le fait que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Enfin, M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement au regard des articles 5, 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont été transposés dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En troisième lieu, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Si le requérant invoque l’atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de ses démarches antérieurs pour obtenir un titre de séjour puis le renouvellement de celui-ci, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus qui serait suivi d’une obligation de quitter le territoire français. M. B…, qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, n’établit pas avoir été privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de l’arrêté contesté. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’avant l’édiction de la mesure litigieuse, M. B… ainsi que la mère de son enfant ont été auditionnés par un officier de police judiciaire et qu’ils ont pu, à cette occasion, faire valoir tout élément à l’attention de l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne mentionné au point précédent.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
La présence en France de M. B… est attestée à tout le moins depuis le 8 mars 2006, date à laquelle il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture de l’Hérault, et il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement
n° 0800224 du 27 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier, M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale renouvelé à plusieurs reprises. Il justifie également des démarches entreprises en vue de son renouvellement par la production d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 janvier 2020.
Toutefois, bien que M. B… soit père d’un enfant né le 13 mars 2019 dont la mère dispose d’un titre de séjour en cours de validité, non produit au dossier, il ressort des pièces du dossier qu’il est domicilié rue Richelieu à Nîmes tandis que le certificat de scolarité pour l’année 2023-2024 de son fils fait apparaître une domiciliation avenue Monseigneur D… à Nîmes. M. B… ne justifie par la production d’aucune pièce vivre avec la mère de son fils et ne produit aucun élément attestant de l’existence d’une vie familiale avec son enfant. En outre, la seule production d’une carte d’identification professionnelle obligatoire du secteur du BTP délivrée le 7 février 2018 ne saurait à elle seule justifier de l’exercice d’une activité professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 11, le préfet du Gard n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision déterminant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français. Elle indique, après avoir apprécié la durée de présence en France de M. B…, que bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne démontre pas de liens anciens sur le territoire. Le requérant, qui ne fait état dans le cadre de l’instance d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
Il résulte de ce qui précède au point 10 que M. B… n’établit pas vivre avec son fils mineur ni entretenir effectivement de liens familiaux avec ce dernier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marcel et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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