Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 mars 2026, n° 2601482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. D… A… et M. B… C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la délibération du 27 mars 2026 du conseil municipal de Louhans-Châteaurenaud portant délégation d’attributions au maire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Louhans-Châteaurenaud de ne pas mettre en œuvre les délégations litigieuses jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de condamner la commune aux dépens.
Ils soutiennent que :
l’urgence à suspendre la délibération en litige est caractérisée, dès lors qu’elle est immédiatement exécutoire et confère au maire des pouvoirs particulièrement étendus, sans encadrement ni limitation ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors :
qu’elle viole l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
qu’elle manque de précision, contrairement aux exigences de sécurité juridique ;
qu’elle dessaisit illégalement le conseil municipal au profit du maire ;
qu’elle autorise illégalement la délégation relative aux avenants, permettant des modifications substantielles sans contrôle ;
qu’elle autorise illégalement la délégation aux mandats spéciaux au regard de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales ;
qu’elle ne prévoit pas d’obligation de rendre compte au conseil municipal ;
qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, malgré les alertes formulées en séance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, M. A… et M. C… n’ont introduit aucune requête au fond, distincte de leur demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la délibération du 27 mars 2026 du conseil municipal de Louhans-Châteaurenaud portant délégation d’attributions au maire. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande à fin de suspension est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et M. B… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Louhans-Châteaurenaud.
Fait à Dijon, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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