Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2323747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 2 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de réduire son impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 ;
2°) que soit prise en compte dans sa déclaration de revenus sa qualité de contribuable « marié » et non « divorcé/séparé ».
Il soutient :
- qu’il justifie d’une vie commune avec son épouse lors des vacances et des
week-ends ;
- qu’il entre dans les prévisions de la doctrine administrative DB 5B112 et
BOI-CHAMP-IR-10 et qu’il doit, par conséquent, bénéficier d’une seconde part au titre du quotient familial ;
- que son mariage est opposable à l’administration fiscale et que doit être prise en compte sa qualité de contribuable « marié » et non « divorcé/séparé » dans sa déclaration de revenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 13 février 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- que la demande présentée par M. B… tendant à ce que sa qualité de contribuable « marié » soit confirmée est irrecevable ;
- que la doctrine administrative dont l’application est revendiquée par M. B… ne peut être lue isolément, qu’il y a lieu ainsi de prendre en compte la doctrine administrative
BOI-IR-CHAMP-20-20-10-20160603, indissociable de la doctrine administrative
BOI-IR-CHAMP-10-20160728 BOI-IR-CHAMP-10, que M. B… n’entre pas par conséquent dans les prévisions de la doctrine administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été assujetti à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 après avoir indiqué dans sa déclaration de revenus être un contribuable « divorcé/séparé ». Il a néanmoins formé une réclamation préalable le 30 juillet 2023 dans laquelle il demandait qu’une seconde part au titre du quotient familial lui soit attribuée pour l’impôt sur le revenu de l’année 2022. L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation le 6 septembre 2023, par la présente requête, M. B… demande au tribunal de réduire sa cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 et que soit confirmée sa qualité de contribuable « marié » et non « divorcé/séparé » dans ses déclarations de revenus.
Sur les conclusions aux fins de réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. (…) 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes a) Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… est marié selon le régime de séparation de biens et son épouse réside et travaille à Barcelone, qu’ils vivent ainsi sous des toits séparés, alors même qu’ils passent leurs vacances et leurs week-ends ensemble. Par suite, en vertu des dispositions du a) du 4° de l’article 6 du code général des impôts précitées, l’administration fiscale a pu à bon droit, selon d’ailleurs les indications portées par le contribuable lui-même dans sa déclaration au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2022, imposer M. B… selon le régime d’imposition distincte prévu à cet article.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l’administration, c’est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine appliquée littéralement, résultant de ses énonciations dépourvues d’ambiguïté et non contradictoires, sans pouvoir se prévaloir d’une partie seulement de la doctrine dont les éléments sont indissociables.
5. Si M. B… se prévaut de l’instruction référencée BOI-IR-CHAMP-10-20160728, qui prévoit que les époux sont en principe soumis à l’imposition commune en France, cette doctrine est indissociable de l’instruction BOI-IR-CHAMP-20-20-10-20160603, qui indique que « par dérogation au principe de l’imposition par foyer fiscal, et, conformément aux dispositions du 4 de l’article 6 du CGI, les époux font l’objet d’une imposition distincte, lorsqu’ils sont mariés sous le régime de séparation de biens et ne vivent pas ensemble ; (…) ». Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine administrative qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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