Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 nov. 2025, n° 2506426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 7 novembre 2024 et tout courrier y afférent, émis par l’université Côte d’Azur en vue du recouvrement d’un trop-perçu de 13 044,32 € ;
2°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de lui communiquer les justificatifs complets du calcul des sommes réclamées.
3°) de suspendre le recouvrement jusqu’à la décision du tribunal ;
……………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’université Nice Côte d’Azur a adressé à la requérante le 21 janvier 2025, une décision mettant à sa charge une somme de 13 044,32 euros au titre d’un trop perçu de rémunération. Cette décision, qui retire la décision du 7 novembre 2024, doit être regardée comme la décision attaquée dans la présente instance. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 janvier 2025 comportait la mention des voies et délais de recours. L’administration ayant adressé à la requérante un courrier en date du 8 juillet 2025, indiquant la réception d’un recours gracieux le 20 juin 2025, le délai de recours a ainsi été prorogé au plus tard jusqu’au 20 octobre 2025. La requête présentée par Mme A… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 1er novembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, la décision contestée étant devenue définitive, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Université Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 6 novembre 2025.
Le président,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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