Rejet 26 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 févr. 2024, n° 2103233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Abran, demande au tribunal :
1°) de condamner l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la discrimination dont elle a été victime dans le déroulement de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— bien qu’ayant eu une carrière sans incident et ayant été bien notée, elle est partie en retraite titulaire d’un grade et d’un indice en-deçà de ceux de ses collègues recrutés à la même période et sur le même grade ;
— cette différence de traitement conduisant à une différence de rémunération ne peut s’expliquer que par une discrimination causée par son activité syndicale au cours de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016 ;
— l’instruction n°318 du 16 mars 2000 relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d’ouvriers de l’Etat employés par le ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été embauchée comme ouvrière de l’Etat le 1er septembre 1982 en tant qu’électricienne à la direction technique des armements terrestres. A sa demande, elle a été mutée le 1er juillet 1991 à la direction des constructions aéronautiques et armes navales de Toulon et affectée sur le site de Cuers-Pierrefeu. A cette occasion, elle a intégré la profession d’électromécanicienne d’aéronautique. Ouvrière de groupe hors catégorie B (HCB), 9ème échelon depuis le 1er janvier 2019, elle a été admise à la retraite au 1er novembre 2020. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination qu’elle aurait subie en raison de son activité syndicale.
2. Les ouvriers de l’Etat sont des agents publics non fonctionnaires, expressément exclus du champ d’application du statut général de la fonction publique par les dispositions du 5° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, depuis reprises à l’article L. 6 du code général de la fonction publique. Leur statut est régi par des dispositions spécifiques. L’article 2 du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense dispose à cet égard que : « I. – Les salaires versés aux techniciens à statut ouvrier, aux ouvriers de l’Etat et au chef d’équipe sont calculés, pour chaque catégorie professionnelle, selon un barème horaire fixé par groupe de rémunération et par échelon, auquel est appliqué un forfait horaire mensuel prévu par arrêté conjoint du ministre de la défense des ministres chargés du budget et de la fonction publique ». Les ouvriers de l’Etat sont ainsi désormais classés au sein des groupes de rémunération suivants : groupe VI, groupe VII, hors groupe (HG), hors groupe nouveau (HGN), hors catégorie (HCA), hors catégorie B (HCB), hors catégorie C (HCC) et hors catégorie D (HCD). Chaque groupe comprend neuf échelons.
3. En outre, aux termes du 2. de l’instruction du 16 mars 2000 relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d’ouvriers de l’Etat employés par le ministère de la défense : « La liberté d’opinion est garantie aux ouvriers. Aucune distinction ne peut être faite entre les ouvriers, en raison de leurs opinions () syndicales () Lorsqu’ils sont candidats à un mandat électif au syndical ou lorsqu’ils sont investis d’un tel mandat au sein de diverses assemblées ou des organisations syndicales, la situation professionnelles des ouvriers, notamment s’agissant de l’affectation ou de l’avancement, ne peut en aucun cas être affectée par les votes ou les opinions émises pendant les campagnes électorales ou au cours de leur mandat () ».
4. Il appartient à la personne, qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de discrimination, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé de manière quasi-continue au cours de sa carrière de nombreuses responsabilités syndicales au sein de la Confédération Générale du Travail (CGT) de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, a été fréquemment élue au sein d’instances représentatives du personnel telles que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et bénéficiait régulièrement de décharges de service à ce titre.
6. Pour soutenir avoir été victime de faits constitutifs de discrimination, l’intéressée fait valoir avoir bénéficié d’un avancement de carrière moins rapide que celui de ses collègues recrutés à la même période et sur le même grade alors même qu’elle s’est vue attribuer des notations et des évaluations soulignant sa bonne manière de servir. A ce titre, elle produit une étude comparative de son déroulement carrière au regard de celui de huit autres de ses collèges mettant en exergue les années de promotion au groupe de rémunération supérieur au regard de l’ancienneté et de la notation des agents. Il résulte de ce document qu’en 2020, année au cours de laquelle les droits à la retraite de l’intéressée ont été liquidés, trois autres de ses collègues se situaient également au groupe de rémunération HCB tandis que trois autres avaient atteint le groupe de rémunération HCC et deux autres le groupe de rémunération HCD. Mme B soutient ainsi que la discrimination dont elle a été victime apparaît particulièrement flagrante en fin de carrière.
7. Le ministre des armées fait valoir en défense que la requérante ne produit aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination. A cet égard, il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’un avancement au groupe de rémunération VII après six années alors que la moyenne sur quinze ans de passage à ce groupe s’élevait à huit ans. L’intéressée a été également admise à passer au groupe HCA au bout de huit ans, ce qui correspond à la moyenne du passage dans ce groupe. Elle a enfin accédé au groupe HCB après dix ans dans le groupe HCA alors que la moyenne est de huit ans. Si Mme B n’a pas accédé au groupe HCC, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir un lien entre ce constat et son activité syndicale alors que, d’une part, il est constant que les représentants syndicaux bénéficiant d’une décharge de service s’inscrivaient dans les mêmes procédures d’évaluation et d’avancement que les autres agents et, d’autre part, les agents ayant accédé au groupe HCC en 2016 et 2019 bénéficiaient tous d’une notation supérieure à celle de la requérante. Au surplus, les éléments produits par l’intéressée qui ne mentionnent pas les éventuelles différences de postes et de responsabilités entre les agents ne permettent pas d’apprécier l’objectivité et la représentativité de l’étude comparative qu’elle a produite. Par suite, Mme B ne démontre pas avoir été victime de faits constitutifs d’une discrimination à raison de son engagement syndical permettant d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Parent à charge ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Versement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Harcèlement ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Maladie professionnelle
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Investissement ·
- Meubles ·
- Corse ·
- Location ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Remboursement ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Conclusion ·
- Taxes foncières ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Charges ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Décision de justice ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.