Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Della Monaca, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, est entrée en France à l’âge de 27 ans et y réside depuis plus de six ans à la date des décisions litigieuses. La requérante a été accompagnée, par l’association Agir pour le Lien et la Citoyenneté (ALC), depuis le mois de novembre 2022. Elle a bénéficié de quatre autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution délivrées du mois de janvier 2023 au mois d’octobre 2024 en application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée a suivi différents stages et formations dans le cadre de son accompagnement par l’association ALC et s’est notamment impliquée, à sa demande auprès de sa conseillère France Travail, dans des cours de français langue étrangère (FLE) renforcés ainsi que dans un atelier d’adaptation à la vie active (AAVA). Elle a par ailleurs obtenu un certificat de compétences « Citoyen Sauveteur » le 25 novembre 2024. Mme A a signé plusieurs contrats à durée déterminé à temps partiel en qualité de femme et valet de chambre du 22 au 24 juin 2024, du 10 au 31 juillet 2024, du 3 au 31 août 2024, du 9 au 15 septembre 2024 et enfin du 28 au 30 septembre 2024. Mme A fait valoir sans être contredite que ces contrats n’ont pas été renouvelés en raison de l’arrivée à échéance de sa dernière autorisation provisoire de séjour et Mme A produit une promesse d’embauche de son hôtel employeur, datée du 17 décembre 2024, attestant que l’établissement souhaite la recruter dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel de 30 heures par semaine de mars à septembre 2025, afin qu’elle puisse poursuivre son parcours professionnel. Ainsi, alors que les pièces produites par la requérante, en particulier les rapports de l’association ALC qui l’accompagne, justifient, outre ses qualités humaines, des efforts fructueux qu’elle a accomplis dans le cadre de son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle par le travail et l’apprentissage de la langue française, Mme A est fondée à soutenir que, et alors même qu’elle ne serait pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, faisant immédiatement suite à l’échéance de l’autorisation provisoire de séjour spécifique dont elle a bénéficié pendant deux ans en application de la loi et faisant obstacle à ce qu’elle mène à bonne fin son parcours de réinsertion, le refus de séjour qui lui a été opposé résulte en l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour doit être annulée. Par voie de conséquence doivent également être annulées les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, Mme A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de Mme A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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