Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2407161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 29 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pitollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il travaille effectivement comme technicien fibre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites par le requérant le 19 mai 2025 et non communiquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience :
le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
les observations de Me Pitollet pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 17 juin 1987 a sollicité le 4 juin 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…)».
3. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur dans l’appréciation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-4. Toutefois, si M. B… allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le requérant exercerait effectivement une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En outre, la circonstance que M. B… aurait épousé une ressortissante française le 30 novembre 2024, soit postérieurement à la date d’édiction de l’acte attaquée ne saurait avoir d’influence sur la légalité de l’acte attaqué, qui s’apprécie à la date à laquelle celui-ci a été pris.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris à son encontre le 20 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président,
- Mme Gazeau, première conseillère,
- Mme Ruiz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
I. RUIZ
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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