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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2432233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Maud Angliviel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 octobre 2024 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois en la munissant dans cette attente, dans un délai de 15 jours, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon le sort de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle bénéficie de la présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement ;
En ce qui concerne le douté sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’avis du collège de médecins de l’OFII est irrégulier ; en effet, le médecin rapporteur a siégé au sein du collège ; les trois médecins n’ont pas été régulièrement désignés ; la collégialité n’a pas été respectée ; il conviendra que l’administration produise l’avis et les éléments du dossier notamment concernant l’accès au traitement en
Côte d’Ivoire ;
— le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— le préfet de police a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le traitement est partiellement indisponible en
Côte d’Ivoire ; la situation sanitaire du pays l’empêchera concrètement d’avoir accès aux soins ;
— le préfet de police a également méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard à la naissance de sa fille grande prématurée le 16 décembre 2023 ;
— il a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a déposé des pièces le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2432230 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 9h 30, en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Angliviel, représentant la requérante, qui reprend et développe ses écritures ; elle insiste sur le fait que le médicament de trithérapie dont bénéficie Mme A en France n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire et qu’une des trois molécules n’y est pas disponible, ni substituable ;
— les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police, qui soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est en l’état l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et fait valoir que l’intéressée avait initialement déclaré être célibataire sans enfant à charge et n’a pas informé la préfecture de la naissance en France de sa seconde fille.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 20 janvier 1991, demande la suspension de la décision du 10 octobre 2024 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étranger malade.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
5. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, la condition d’urgence est donc constatée en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police.
En ce qui concerne le douté sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Il résulte de l’instruction que le médicament de trithérapie dont bénéficie Mme A en France n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire et qu’une des trois molécules n’y est pas disponible, ni substituable. Par ailleurs, Mme A a donné naissance le 16 décembre 2023 à une enfant en France qui est hospitalisée depuis sa naissance et dont l’état de santé justifie que sa mère soit hospitalisée avec elle, ce qui est le cas à l’hôpital « mère-enfant » de l’Est parisien. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés tirés de l’erreur d’appréciation quant à la disponibilité du traitement dans le pays d’origine, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressée sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par conséquent, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois, en la munissant sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
7. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1000 euros à verser à son conseil,
Me Angliviel, en application de l’article 37 de la même loi, sous réserve que l’avocate renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait finalement rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 10 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en la munissant dans cette attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans les conditions définies au point 7.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Angliviel
et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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