Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 M. A B, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, une même somme à verser à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’audience au fond n’interviendra que dans plusieurs mois ; faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il est susceptible d’être éloigné à tout moment alors qu’il s’occupe de son grand-père, lequel par son âge et son état de santé, a besoin de la constante disponibilité de lui, que ce soit au quotidien ou pour se rendre à ses rendez- vous médicaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
—
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il s’ensuit qu’il appartient à M. B, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, d’apporter les éléments de nature à établir, au cas d’espèce, la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B se borne à soutenir que la décision l’assignant à résidence l’expose, à tout moment, à un éloignement alors qu’il doit apporter une aide à son grand-père bénéficiant d’une protection temporaire en France. Toutefois, alors que l’autorisation provisoire de séjour de ce dernier expire le 7 juillet 2025, il ne ressort pas de pièces du dossier que M. B soit l’unique personne pouvant apporter à son grand-père l’aide dont il se prévaut, ni que ce dernier, par ailleurs accueilli par l’association Les Eaux vives Emmaüs et bénéficiant d’un suivi médical, ne pourrait bénéficier de l’assistance de tierces personnes pour l’aider au quotidien. Ainsi, M. B, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 12 août 2024 à laquelle il n’a pas déféré, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de la décision en cause, au demeurant en vigueur depuis deux mois, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure suspensive sur le reste de sa durée. Enfin, en ne saisissant le juge des référés que le 6 juin 2025 de la décision contestée qui lui a été notifiée le 5 avril 2025, le requérant a lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guerin.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509844
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