Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2403324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2403323, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et ne permet pas de s’assurer que la préfète des Landes a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas avéré que la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par décision du 15 mai 2024 ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voir d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2403324, M. C… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et ne permet pas de s’assurer que la préfète des Landes a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas avéré que la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par décision du 15 mai 2024 ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voir d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants russes nés respectivement le 21 septembre 1988 et le 28 juillet 1993, déclarent être entrés en France le 28 septembre 2022, accompagnés de leurs enfants mineurs. Leurs demandes d’asile, déposées en juillet 2023, ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 mai 2024. Par deux arrêtés du 21 novembre 2024, la préfète des Landes a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2403323 et 2403324, M. A… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées ont été présentées par un couple, posent des questions communes ou complémentaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les décisions attaquées visent notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 542-1 du même code qui les fondent. Elles indiquent que M. A… et Mme B… ne peuvent se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire, eu égard à la date à laquelle ils ont déposé leurs demandes d’asile. Ces décisions mentionnent également le rejet de leurs demandes d’asile tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile et que ces décisions s’appliquent à leurs enfants mineurs. Elles mentionnent en outre qu’il n’est pas démontré l’existence de liens anciens, intenses et stables en France, que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, sans que la naissance d’un enfant au sein du foyer, postérieurement à leur arrivée en France soit de nature à affecter l’unité de la cellule familiale. Enfin, les arrêtés attaqués mentionnent que M. A… et Mme B… n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542 2, (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
D’une part, les arrêtés attaqués mentionnent un rejet des demandes d’asile sollicitées par M. A… et Mme B… par des décisions du 15 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 7 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. D’autre part, il ressort des relevés « TélemOfpra », produits en défense par la préfète des Landes, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les demandes d’asiles présentées par M. A… et Mme B… ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 7 octobre 2024, d’ailleurs produite aux débats. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites mentions, la préfète des Landes a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, qu’ils se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A… et Mme B… de leurs parents, qui ont tous deux la même nationalité et font tous deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants des requérants, nés en 2017, 2020 et 2024, ne seraient pas en mesure de poursuivre et de débuter dans leur pays d’origine leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte que l’exception d’illégalité de ces décisions, invoquée à l’appui des conclusions de M. A… et Mme B…, dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartées.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En se bornant à soutenir qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants n’établissent pas que les décisions procédant à leur éloignement à destination de la Russie ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles à l’exception de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, les exposeraient à un tel risque au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… et de Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse B…, à M. C… A… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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