Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2512496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2025, le 1er février 2026 et le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Collet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ou, à titre subsidiaire, annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas procédé à une instruction diligente de son dossier et qu’elle a refusé de délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de la composition de sa fratrie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Collet, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1993 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France le 5 janvier 2022. Le 20 décembre 2024, il a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 20 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des mentions présentes sur le site internet « démarches simplifiées » pour contester une décision portant refus de séjour.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée, ni que l’administration aurait manqué de diligence et de bonne foi lors de l’instruction de sa demande. Pour regrettable que soit la mention d’une personne tierce en lieu et place du nom de M. B… au sein de l’arrêté contesté, cette erreur matérielle ne révèle pas à elle seule que l’examen de la demande n’a pas été effectué de façon individualisée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… déclare être entré en France le 5 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’il partage une communauté de vie avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 6 décembre 2023 et qu’il est sans charge de famille. La circonstance que le couple ait entrepris, postérieurement à la décision en litige, des démarches en vue de se marier, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. M. B… ne fait pas état d’autres attaches privées et familiales en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle en tant que conjoint collaborateur au sein de l’activité libérale de son épouse, l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises et le courriel relatif à un projet en faveur des personnes âgées, versés au dossier, sont postérieurs à la décision attaquée. En outre, à supposer le moyen invoqué, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne contient que des orientations générales. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient M. B…, en mentionnant que l’intéressé conserve au moins ses deux sœurs en Tunisie, alors que sa fratrie est composée de trois sœurs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
A supposer même que les échanges qu’il a eus avec les services de la préfecture aient pu le conduire à penser qu’il serait fait droit à sa demande de titre de séjour, ni le principe de sécurité juridique ni, en tout état de cause, le principe de confiance légitime, n’imposaient pas pour autant au préfet délivrer un titre de séjour à M. B… s’il ne remplissait pas effectivement les conditions mises à sa délivrance. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 20 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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