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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2503850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LTR Industries |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, la société LTR Industries, représentée par le cabinet Fidal agissant par Me Blanchard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande contentieuse d’octroi de l’aide au paiement des factures ;
2°) d’annuler en conséquence, la décision du 13 août 2024 par laquelle l’administration fiscale a opposé une irrecevabilité à sa demande du 31 mars 2023 présentée pour la période novembre-décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de prendre toute mesure d’exécution aux fins de lui octroyer l’aide au paiement de ses factures pour un montant global de 806 595 euros au titre de la période susmentionnée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le Code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.351-3 du Code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…).
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
3. La requête de la société LTR Industries tend à l’annulation de diverses décisions par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de l’aide prévue par le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide en faveur des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement du gaz naturel ou d’électricité. Le litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, au sens de l’article R. 312-10 précité. La décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige, est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Quimperlé, dans le département du Finistère. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, d’attribuer le jugement de cette requête au tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de LTR Industries est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la LTR Industries et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2503850
4
La greffière.
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