Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire dans une délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il est atteint d’un handicap qui l’a empêché de comprendre et respecter les délais de recours ;
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— à la date de l’arrêté, il bénéficiait, en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit à se maintenir sur le territoire puisque la procédure devant la cour nationale du droit d’asile n’était pas achevée ;
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 14 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Darmon, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour en qualité de réfugié et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
3. En l’espèce, la notice des voies et délais de recours jointe à l’arrêté en litige fait état d’un délai de recours contentieux erroné de quinze jours. En raison de cette erreur, la notification de cette notice n’a pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux, de sorte que la présente requête est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme B C, chef du bureau des examens spécialisés, qui justifie pour ce faire d’une délégation du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°275-2024 du 26 novembre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque dès lors en fait et doit être annulé.
5. En deuxième lieu, cet arrêté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment que M. D a présenté une demande d’asile, qui a fait l’objet d’un rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2023 et qu’il n’a présenté à l’administration aucun élément susceptible de justifier son admission au séjour à un autre titre. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. . ».
7. En l’espèce, si M. D, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2023, se prévaut d’avoir, après notification de cette décision, saisi le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile en vue d’exercer un recours le 15 décembre 2023, il n’avait, à la date d’édiction de l’arrêté en litige, pas formalisé ce recours. Il ne justifiait dès lors plus à cette date du droit de se maintenir sur le territoire français.
8. Compte-tenu de ce qui précède, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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