Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2602790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Matthys, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 mettant un terme à sa formation d’aide-soignant, ensemble la décision du 25 février 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de formation UGECAM de le réintégrer pour sa formation d’aide-soignant au cours de l’année scolaire 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’UGECAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’interruption de sa formation fait irrémédiablement obstacle à la poursuite de son parcours de formation, ce qui implique des conséquences durables sur sa carrière et sa vie professionnelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision initiale, les moyens tirés de l’absence d’une procédure contradictoire préalable, la méconnaissance des droits de la défense, la méconnaissance de l’article R. 3111-4-2 du code de la santé publique, ainsi que de l’annexe I à l’arrêté du 2 août 2013 ; quant à la légalité de la décision prise sur recours gracieux, le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’avis du HCSP sur lequel se fonde l’instruction n° 2014-21 du 21 janvier 2014.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 262789 par laquelle M. B… A… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par M. B… A… n’est propre à créer, au vu de la demande et eu égard à l’office du juge des référés, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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