Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 janv. 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 8 janvier 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Louis substituant Me Le Strat, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures, en indiquant que son droit d’être entendu n’a pas été respecté,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, de nationalité albanaise, est entré en France en 2018 et a demandé l’asile. Par décision du 28 septembre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 20 mars 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, et qu’il travaille sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 8 janvier 2025 et sur le fondement des 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. L’arrêté vise les 4° et 6° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, ainsi que son travail auprès de particuliers sans disposer d’autorisation. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et l’absence de garantie de représentation justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence d’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, les précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstances humanitaires. Le préfet indique également que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la situation de M. A, même si le préfet n’a pas fait mention d’un des enfants de l’intéressé, cette omission restant sans influence sur son droit au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, durant son audition du 7 janvier 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’a pas été informé de la perspective de l’intervention d’une mesure d’interdiction de retour. Il a cependant pu s’exprimer sur son retour en Albanie et a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet d’Ille-et-Vilaine, même s’il a mentionné la décision de la Cour nationale du droit d’asile, a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et conclu qu’il n’apportait aucun élément quant à l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. A et la nature de ses liens avec la France en notant que la présence de son épouse en situation irrégulière en France ainsi que celle de ses enfants et a examiné si cette situation pouvait être regardée comme des considérations humanitaires et si elle pouvait justifier son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, dans l’examen des liens personnels et familiaux de l’intéressé auquel le préfet a procédé au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a mentionné sa situation familiale en France et l’existence de liens dans le pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Contrairement à ce que soutient M. A, il n’a donc pas ajouté illégalement une condition d’exclusivité des liens en France dans l’examen de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si, par contre, le préfet a noté au titre de l’interdiction de retour que les liens revendiqués de M. A en France n’étaient pas exclusifs de ceux conservés dans son pays d’origine, cette remarque est superfétatoire dès lors que l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concerne que les liens avec la France. Dans ces conditions, la remarque du préfet est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
11. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. A, qui est entré en France en 2018 avec son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français tandis que la famille de l’intéressé réside en situation irrégulière, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants. L’intéressé et son épouse, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d’origine. M. A, s’il fait référence à des rapports d’organisations internationales sur les discriminations à la scolarisation des enfants roms, ne fait état d’aucune difficulté personnelle à scolariser ses enfants dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A a expressément indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine lors de son audition du 7 janvier 2025. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 décembre 2020 à laquelle il avait fait obstacle et n’établit pas être retourné ensuite dans son pays d’origine. Par contre, il a présenté son passeport et peut être regardé comme disposant d’un logement fourni par un organisme social et le préfet ne pouvait retenir ce dernier motif. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement non plus au titre du 8° mais au titre des seuls 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais a conclu qu’il n’apportait aucun élément quant à l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ou n’aurait pas exercé sa compétence doit être écarté.
21. M. A soutient avoir fait l’objet de violences intrafamiliales et de menaces de la part de la famille de son ex-épouse en Albanie. Toutefois, il n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère particulièrement lapidaire et elliptique de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ce conflit familial que celle des risques que lui et son enfant encourraient personnellement en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
24. En se bornant à évoquer la situation médicale de son épouse, alors que sa demande de titre de séjour sur ce fondement a été rejetée, et la scolarisation de ses enfants, M. A n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires. Il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020 et, s’il fait état de la présence en France de son épouse également de nationalité albanaise et en situation irrégulière, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
25. Pour les motifs retenus au point 11, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
26. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
28. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A sans avoir à démontrer le caractère raisonnable de la perspective de son départ.
29. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
30. Par ailleurs, si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage les mardi et jeudi, sauf les jours fériés et chômés, à seize heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-La-Lande, et interdiction de sortir de la commune de Rennes sauf exceptions, sont disproportionnées au regard des horaires d’école des enfants que son épouse ne peut aller chercher du fait de son état de santé, il n’établit toutefois pas que ces mesures feraient obstacle à sa présence à l’école éventuellement après la garderie scolaire et n’apporte pas la preuve d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est, en outre, loisible de demander une dérogation. Par conséquent, ces mesures d’accompagnement de la décision d’assignation à résidence ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
31. Par ailleurs, pour les motifs retenus au point 11, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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