Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 31 déc. 2025, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou « Salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l’assister.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025 à 12 heures.
Vu :
le jugement n° 2202050 du 24 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal de céans a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que de l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département de l’Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable avec obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 heures 30 au commissariat de Tours ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant camerounais né le 23 octobre 1997 à Nkongsamba (Cameroun), déclare être entré irrégulièrement en France le 26 février 2022 et a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, la préfète du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par le jugement du 24 juin 2022 susvisé, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Il a déposé le 14 mars 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire née le 14 juillet 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Cette stipulation ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français d’un an et cinq mois à la date de la décision attaquée, de son bénévolat auprès de l’association tourangelle « La Table de Jeanne-Marie » depuis le 8 novembre 2022 et de la « coordination de l’équipe de français » grâce à sa maitrise du français au niveau B1, ainsi que de son attestation de sensibilisation « aux gestes qui sauvent » délivrée le 29 janvier 2024. Il soutient également être membre de l’association sportive de football de Saint-Symphorien pour la saison 2022-2023 et être devenu éducateur pour les U9/U11 pour la saison 2023-2024, fonctions pour lesquelles il a suivi une formation auprès de la fédération française de football du 23 décembre 2023 au 20 janvier 2024. Toutefois, et malgré la pluralité d’attestations de proches louant ses qualités et sa volonté d’intégration, M. A… ne justifie que d’une présence récente sur le territoire et d’aucun lien d’une particulière intensité alors que son fils âgé de 8 ans ainsi que sa mère et ses frères et sœurs résident tous dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et a résidé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa demande d’inscription en CAP « Equipier polyvalent du commerce » et en baccalauréat professionnel « Commerce vente OPT A – Animation et gestion » le 18 mars 2024 et d’une promesse d’embauche émise par la société « Maison Nardeux » à Joué-lès-Tours en qualité de « vendeur boulangerie », ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il aurait désormais et depuis 17 mois fixé en France le centre de ses intérêts personnels et économiques. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration sur une période relativement courte, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point 4 doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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