Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2600425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, ressortissant sénégalais, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ‘’membre de famille à charge d’un citoyen européen’’ par le préfet des Alpes-Maritimes révélée par un courriel du 20 novembre 2025 portant clôture de l’instruction de cette demande.
M. A… n’ayant produit qu’une copie du courriel partiellement amputée à droite, il lui a été demandé par courrier du 20 janvier 2026, de produire une copie intégrale dans un délai de huit jours, à peine d’irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ».
2. M. A… n’a, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par courrier du 20 janvier 2026, pas produit dans le délai de huit jours qui lui était imparti, une copie intégrale du courriel produit dont il demande l’annulation de la décision que ce document révèle, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’articles R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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