Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 16 juil. 2025, n° 2304098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Duboille, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par le titre émis le 19 septembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise a demandé le reversement d’un indu de revenu de solidarité active à hauteur d’un montant de 5 040,48 euros.
Elle conteste avoir une quelconque vie de couple avec M. A, lequel n’occupe pas son lieu d’habitation. Elle soutient que l’intéressé vit à l’année dans son camion du fait de la nature de son activité et qu’il n’utilise son domicile que comme adresse postale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal qu’elle est irrecevable car tardive et subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2024.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. C, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme B un indu de prestations familiales à hauteur d’un montant total de 19 521,17 euros. Le 5 avril 2023, l’intéressée a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu au motif qu’elle vit seule avec ses enfants. Par une décision du 15 mai 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise l’a rejeté, en ce qu’il a trait au RSA à hauteur d’un montant de 5 040,48 euros et, par courrier du 15 septembre 2023, l’a informée de la transmission du dossier au procureur de la république pour instruction. Le 19 septembre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a émis un titre exécutoire en vue de récupérer la dette de revenu de solidarité active de Mme B. Celle-ci demande, par la présente requête, l’annulation dudit titre exécutoire.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. « . Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : » () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis en recouvrement par le titre exécutoire contesté a pour origine l’actualisation des droits de Mme B à la suite de la modification de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Alors que Mme B était attributaire du revenu de solidarité active en qualité de femme isolée, sans emploi, dont les enfants travaillent et vivent sous son toit sans participer aux dépenses du foyer, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise s’est fondé sur le rapport de contrôle établi le 17 octobre 2022 par un agent assermenté, concluant à l’existence d’une vie maritale avec M. A à compter du 1er juin 2017 et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, pour remettre en cause la qualité de personne isolée de l’intéressée et mettre notamment à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021. Pour contester l’existence d’une vie maritale retenue dans le rapport d’enquête, Mme B soutient qu’elle ne vit pas en couple avec M. A, chauffeur routier vivant la plupart du temps dans son camion. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 17 octobre 2022, que M. A est connu à l’adresse des domiciles successifs de Mme B à Creil puis Labruyère. Il a d’ailleurs déclaré la même adresse que celle de Mme B à l’occasion de son dernier contrat de travail. Il y est identifié par la banque, son employeur et le centre des impôts. M. A n’a jamais été déclaré comme sans domicile fixe bien qu’ayant vendu son logement. Ces éléments permettent d’établir une communauté de vie affective mais aussi matérielle, puisque M. A ne se limite pas à prêter des sommes à Mme B comme elle le soutient, sans qu’il soit d’ailleurs fait la preuve de leur remboursement, mais s’acquittant aussi régulièrement du loyer du domicile de Mme B, alors qu’aucun élément ne permet d’établir que M. A aurait résidé dans un domicile distinct du sien. Ainsi, il résulte de l’instruction que les éléments exposés par Mme B ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenu par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise quant à l’existence d’une vie de couple avec M. A. Dans ces conditions, Mme B et l’intéressé doivent être regardés, pour la période litigieuse, comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dès lors que le délai de recours contentieux a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle formulée le 29 novembre 2023, que les conclusions de Mme B tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par l’avis des sommes à payer émis le 19 septembre 2023 par la présidente du conseil départemental de l’Oise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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