Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 juin 2025, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 mai et les 3 et 4 juin 2025, la société SAS League Event, représentée par Me Brillon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 21 mai 2025 du maire de Grand-Bourg à Marie-Galante lui refusant l’autorisation d’organiser la manifestation dénommée « BIG DREAM PARTY » sur le site de l’établissement « Blue Dream » à Grand-Bourg ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Bourg la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’évènement est prévu dans moins de dix jours et ce refus met en péril l’organisation de l’événement et entraine des conséquences financières graves pour elle qui a déjà engagé des dépenses importantes, à hauteur de 350 000 euros, pour la préparation de la manifestation pour cet évènement de moins de 1500 personnes qui se tiendra à guichet fermé.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé car il ne donne pas d’explications claires sur les raisons pour lesquelles la situation aurait changé depuis l’année dernière ;
— il n’a pas été précédé d’un échange contradictoire ;
— il révèle un traitement discriminatoire et une atteinte au principe d’égalité, dans la mesure où le maire a autorisé précédemment des évènements similaires sur le même site en mai 2024 et le 10 janvier 2025, malgré le même avis défavorable du SDIS du 18 avril 2024 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait, dès lors que l’absence présumée de conformité de l’établissement « Blue Dream » aux normes ERP n’est pas démontrée, qu’aucun arrêté de fermeture n’a été prononcé, que l’absence d’un avis récent du SDIS, sans analyse contradictoire, ne peut être assimilée à un avis défavorable et la concomitance avec le festival « Terre de Blues » ne constitue pas un motif suffisant pour interdire une manifestation privée indépendante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Grand-Bourg, représentée par Me Plumasseau, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun moyen soulevé n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; seules les manifestations comprises entre le 6 et le 8 juin 2025, qui coïncident avec le festival Terre de Blues ne sont pas autorisées alors que la demande de la société requérante porte sur de nombreuses manifestations de juin à décembre 2025, ce qui ne démontre pas un caractère disproportionné de la mesure contestée ; le mail du directeur du SDIS du 2 juin 2025 démontre que l’établissement « Blue Dream » n’a pas fait l’objet d’une étude de conformité avec les règles de sécurité d’un ERP et a reçu un avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique le 18 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500539, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle la société SAS League Event demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 4 juin 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Djimi, substituant Me Brillon, représentant la société SAS League Event, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en mettant en avant le fait que d’autres événements ont été autorisés sur le même site, postérieurement à l’avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique le 18 avril 2024. Il est par ailleurs précisé que dans son arrêté du 16 mai 2024 autorisant un évènement sur le même site, le maire de Grand-Bourg assortissait son autorisation de prescriptions qu’il aurait pu reconduire pour l’événement interdit, objet du présent litige. Il est enfin rappelé qu’à la suite du courriel du directeur du SDIS du 2 juin 2025, le gérant de l’établissement « Blue Dream » a envoyé une notice de sécurité réclamé par le SDIS.
— les observations de Me Frigere, substituant Me Plumasseau, représentant la commune de Grand-Bourg, qui conclut au rejet de la requête, en précisant que la commune reste ouverte à la révision de sa position à la condition que l’établissement « Blue Dream » complète son dossier de sécurité et que l’interdiction pour cet évènement prévu les 6,7 et 8 juin prochain, ne présuppose pas une interdiction pour les nombreux autres événements prévus par la société requérante entre juillet et décembre 2025.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction à 11h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté municipal du 16 mai 2025, dont la société SAS League Event demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de Grand-Bourg à Marie-Galante a refusé l’autorisation d’organiser la manifestation dénommée « BIG DREAM PARTY » sur le site de l’établissement « Blue Dream » à Grand-Bourg, aux motifs que cet établissement n’est pas habilité à recevoir du public en l’absence de conformité avec les règles de sécurité, dans un contexte de festival « Terre de Blues » qui se tiendra du 6 au 9 juin 2025 dans la commune de Grand-Bourg.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société SAS League Event doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS League Event est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de de Grand-Bourg présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS League Event et à la commune de Grand-Bourg.
Fait à Basse-Terre le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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