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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2423982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Semeglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfecture ait de nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Semeglo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1999 à Bamako, est entré en France en 2001, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aient pas été absents ou empêchés quand a été signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a été condamné, le 29 juin 2018, par le tribunal correctionnel de Nanterre à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie (tentative), transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée et détention en vue la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, le 25 septembre 2018, par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre et cession non autorisée de stupéfiants, le 15 janvier 2021, par le tribunal judiciaire de Paris à deux mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au FNAEG et à huit mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et, le 10 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. La décision attaquée indique également que M. B est défavorablement connu des services de police pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, le 28 février 2019, conduite d’un véhicule sans permis, les 28 novembre 2020 et 12 septembre 2023, recel de bien provenant d’un vol, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au FNAEG, le 19 février 2020, conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points, le 18 mars 2021, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 7 mai 2022, et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, les 27 septembre 2022, 15 janvier et 12 mars 2023.
9. M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été commis par une personne qui a usurpé son identité entre le 28 mars 2018 et le 14 janvier 2021 et indique avoir porté plainte le 25 mars 2021 pour usurpation d’identité. Toutefois, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’il aurait fait effectivement l’objet d’une usurpation d’identité et qu’il ne serait pas l’auteur des faits mentionnés dans la décision attaquée. En outre, M. B se prévaut de sa présence continue en France depuis 25 ans et de la circonstance que la majorité des membres de sa famille y réside. Il indique également qu’il est intégré professionnellement puisqu’il travaille en tant que chauffeur-livreur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il occupait cet emploi depuis moins d’un an à la date de la décision attaqué et il ne peut être regardé, dans ces conditions, comme justifiant d’une véritable intégration professionnelle sur le territoire national.
10. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard, en particulier, au nombre important d’infractions commises par M. B, y compris peu de temps avant l’adoption de la décision attaquée, le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionné au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
11. Enfin, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. B un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
14. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suffisamment motivée. Par suite, et alors en outre que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. Enfin, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse et le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. D’une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
19. Compte tenu de l’ensemble des faits commis par M. B rappelés au point 8, le préfet de police était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. B un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
22. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, pour prendre cette décision, a retenu explicitement l’absence de circonstances humanitaires avant d’indiquer que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de cinq ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, cette décision est suffisamment motivée.
23. D’autre part, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. B en France, au regard des faits qu’il a commis rappelés au point 8, et alors même que l’intéressé vit en France depuis 2001 et que ses parents et sa fratrie résident sur le territoire national, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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