Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 25 mars 2026, n° 2401890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 23 juillet, 1er août et 16 octobre 2024, M. A… et Mme B… D… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mises à leur charge au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis lieu-dit Etchartès à Louvie-Soubiron.
Ils soutiennent que leur local est dépourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation, au sens de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TH-10-10-10 paragraphe 70, il n’y a pas de douche, de baignoire et de sanitaires ni de raccordement à l’électricité et à l’eau et le sentier le plus proche est éloigné et ne permet pas le passage de véhicules de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des mémoires, présentés par M. et Mme D…, ont été enregistrés les 12 janvier et 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont été assujettis à la taxe d’habitation pour résidence secondaire, au titre de l’année 2023, à raison d’un logement situé sur la commune de Louvie-Soubiron. Par une décision du 14 mai 2024, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation contentieuse introduite le 10 avril 2024 tendant au dégrèvement de cette taxe. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. / Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle. (…) ». Aux termes de l’article 1409 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
Pour apprécier le niveau d’ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu’elles font partie intégrante de l’habitation et qu’elles restent à la disposition du contribuable.
Pour contester leur assujettissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à raison de leur bien sis lieu-dit Etchartès, les requérants soutiennent que ce bien est dépourvu d’ameublement suffisant pour le rendre habitable, en l’absence notamment de douche, de baignoire et de sanitaire. Il résulte de l’instruction que les requérants ont acquis le 25 mai 2022 une « grange rénovée » comprenant un rez-de-chaussée avec une pièce de vie, un coin repas et un coin nuit et un étage partiellement isolé avec deux terrasses, un hangar et deux abris et un ensemble d’éléments d’ameublement. Si l’immeuble en litige est qualifié dans l’acte de vente de « grange rénovée […] inhabitable en l’état » en l’absence de raccordement à l’eau, à l’électricité et d’installation d’assainissement, d’une part, les mentions relatives au caractère inhabitable du local figurant dans cet acte ne sont opposables qu’entre les parties, d’autre part, l’administration fiscale fait valoir, sans être utilement contredite, que les requérants ont souscrit une déclaration de changement de consistance ou d’affectation de leur propriété qu’ils utilisent comme résidence de vacances, et que le géomètre diligenté à ce titre a confirmé l’affectation de leur bien en local d’habitation et inventorié les meubles et équipements qu’il contient, constatant qu’il était muni de deux éviers, d’un captage d’eau de source, d’un réchaud, d’un lit, d’une table, d’un buffet et de meubles de rangement, de sorte que le local contient un ameublement suffisant, nonobstant la circonstance qu’il soit dépourvu d’aménagements sanitaires. Enfin, si les requérants soutiennent que le sentier desservant leur logement est éloigné et ne permet pas le passage de véhicules de secours, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur bien n’était pas, au 1er janvier 2023, meublé et affecté à l’habitation au sens de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme D… devant être réputés avoir eu, au 1er janvier de l’année 2023, la disposition de ce logement, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a assujettis, au titre de ladite année, à la taxe d’habitation à raison du local en litige.
D’autre part, si M. et Mme D… se prévalent de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-TH-10-10-10 n° 70, sans toutefois invoquer les dispositions du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle-ci, en tout état de cause, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d’être retenue. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… D… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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