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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. D A B, représenté par Me Majoux, demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Majoux en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : / Ville de Paris () ».
3. Le litige soulevé par M. A B concerne une mesure prise en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que M. A B réside à Paris. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal de Paris.
4. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. D A B et au préfet de Paris.
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
La présidente du tribunal
signé
Mme C
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