Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 28 avr. 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mars 2025 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 5 juillet 2023, M. A, ressortissant algérien né le 3 mai 1999, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle a été prolongée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mars 2025 pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin aux termes de l’article L. 612-1 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise notamment que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 5 juillet 2023 et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre et qu’il est marié et sans enfant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’allègue ni n’établit être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, en application des dispositions précitées, la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision le préfet a relevé que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai, que M. A a déclaré être entré en France en 2019 sans démontré qu’il y résidait habituellement depuis cette date et qu’il était marié, sans enfant et disposait de fortes attaches en Algérie. Au regard de ces éléments et compte tenu du caractère récent du mariage de M. A célébré le 23 novembre 2024 soit quelques mois précédant l’arrêté attaqué du 6 mars 2025, c’est à bon droit que le préfet a pu estimer que le requérant ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et quand bien même les faits relevés par le préfet pour lesquels M. A serait défavorablement connu ne sont pas de nature à caractériser sa présence comme une menace pour l’ordre public dès lors qu’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a examiné l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Au regard du caractère récent de son mariage et son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur qui a débuté en janvier 2025, M. A, qui est sans enfant et qui ne conteste pas avoir des attaches personnelles dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, celles tendant à la condamnation aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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