Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2025, n° 2409847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou subsidiairement à l’administration de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail, ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de deux semaines, et sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressé a obtenu la nationalité française le 26 février 2025.
Par un acte, enregistré le 26 mars 2025, M. C se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 12 novembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par l’acte visé ci-dessus, M. C déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schryve.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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