Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er août 2025, n° 2202375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B, représentée par Me Gyucha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi à hauteur de 3 411,96 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues pour vingt-jours de congés non pris, de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et à raison de la privation de ses droits à l’assurance chômage et à la couverture sociale, sommes majorées des intérêts légaux capitalisés ;
3°) en toute hypothèse, de condamner l’Etat à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à celle à laquelle elle aurait eu droit pour une aide à la reprise ou à la création d’entreprise, soit 14 784,50 euros bruts ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que dans son arrêt du 14 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a reconnu qu’elle avait été illégalement privée de traitement pour « absence de service fait » et a condamné l’Etat seulement à lui verser ses traitements en oubliant le rétablissement de son avancement de carrière ainsi que la reconstitution de ses droits à pension et de ses droits sociaux ;
— dès lors qu’elle aurait dû percevoir l’aide de retour à l’emploi et à ce titre, bénéficier d’une aide à la reprise ou à la création d’entreprise, l’Etat doit être condamné à lui régler la somme de 14 784,50 euros bruts ;
— elle doit également être indemnisée des vingt-cinq jours de congés dont elle n’a pu bénéficier à raison de son éviction illégale ;
— enfin, l’Etat doit être condamné à l’indemniser de ces troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a été procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 décembre 2021.
Les parties ont été informées, le 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête enregistrée le 12 mai 2022 dès lors que Mme B a présenté une demande indemnitaire le 25 septembre 2017 à raison de l’absence d’affectation depuis le 17 juin 2016 et que si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. (CE, Avis, 5/6 CHR, 19 février 2021, Sanvoisin C\ Centre Hospitalier Universitaire de Reims, n°439366).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 4 juillet 2025, et produite pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, brigadière-cheffe de la police nationale, a été mise en examen et placée sous mandat de dépôt le 25 février 2016, date à compter de laquelle son traitement a été suspendu. Puis, par ordonnance du 17 juin 2016, elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire avec obligation de ne détenir ni de porter une arme et de ne pas se livrer aux activités de fonctionnaire de police et n’a reçu aucune affectation depuis cette date. Par lettre du 25 septembre 2017, Mme B a sollicité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud le versement de son traitement de manière rétroactive. Elle a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande, et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant égal aux salaires dus depuis le 18 juin 2016 ainsi qu’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi. Par jugement n°1705579 du 6 mars 2020, le tribunal administratif a d’une part condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice de troubles dans les conditions d’existence ainsi qu’une indemnité correspondant au montant des traitements qu’elle aurait dû percevoir si elle était restée en fonction entre le 17 octobre 2016 et la date de lecture du jugement, montant auquel ont été retranchés trois mois de traitement correspondant à la durée d’exclusion, ainsi que les salaires qu’elle a perçus durant cette période et qui a été minoré de 20 %. Par arrêt n°20MA01453 du 14 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné l’Etat à verser à Mme B une indemnité représentant les traitements qu’elle aurait dû percevoir, au titre de la période du 18 janvier 2017 jusqu’au 29 décembre 2020, a renvoyé l’intéressée devant son administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi dans ses conditions d’existence. Par demande du 10 février 2022, Mme B a sollicité à nouveau de son employeur l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui régler la somme de 3 411,96 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues pour vingt-jours de congés non pris, la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et à raison de la privation de ses droits à l’assurance chômage et à la couverture sociale, ainsi qu’une somme qui ne saurait être inférieure à celle à laquelle elle aurait eu droit pour une aide à la reprise ou à la création d’entreprise, soit 14 784,50 euros bruts.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. Il résulte de l’instruction Mme B a introduit auprès de son administration une demande indemnitaire préalable afin d’être indemnisée des dommages découlant de son absence d’affectation et que cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite le 25 septembre 2017. Elle a ensuite formé dans le délai de deux mois qui lui était imparti une action indemnitaire afin d’obtenir réparation et a obtenu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 décembre 2021, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence ainsi qu’une indemnité correspondant aux traitements non perçus du 18 janvier 2017 au 29 décembre 2020, sans que ne soit ordonnée la reconstitution de ses droits à avancement et à pension conformément aux écritures du conseil de Mme B. Dans ces conditions, lorsqu’elle a introduit, le 10 février 2022, une deuxième demande indemnitaire pour des dommages liés au même fait générateur, déjà nés et révélés à la date de sa première réclamation, le délai de recours contentieux était expiré.
8. Par conséquent, portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, la présente demande est tardive et, par suite, irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées y compris en ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, au préfet de la zone de défense sud et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de M. D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2202375
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