Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2401340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour du 7 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’administration ne lui a pas demandé de pièces complémentaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante n’était pas complète et qu’elle n’établit pas que sa demande d’enregistrement a été enregistrée ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour Mme A… a été enregistré le 7 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Thalinger, avocat de Mme A…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 5 décembre 1985, de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 26 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 5 janvier 2023, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 18 décembre 2023. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande reçue le 7 septembre 2023. Une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation, est née quatre mois après la réception de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». En vertu de ces dispositions, le recours de Mme A… ne peut qu’être formé contre une décision.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer.
Si le préfet du Bas-Rhin se prévaut du fait que la demande de titre de séjour de Mme A… est manifestement incomplète en l’absence de transmission de documents d’identité et en ce que la requérante en aurait été informée par un courrier datant de septembre 2023, il ne produit aucun élément à l’appui de ses écritures. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, comme il le soutient, l’intéressée admettrait dans son recours que sa demande de titre serait incomplète. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la requérante justifie de la preuve de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour par la production d’un accusé de réception du 7 septembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé un titre de séjour par lettre datée du 5 septembre 2023, reçue le 7 septembre 2023, laquelle n’a pas donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception par la préfète et a donné naissance à une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, le 7 janvier 2024. Par courriel du 16 février 2024, dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant ladite décision implicite, Mme A… a sollicité la communication des motifs de ce rejet implicite. Il n’a pas été répondu à cette demande de communication dans le délai imparti par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Thalinger, avocat de Mme A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande du 7 septembre 2023 de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Thalinger une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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