Rejet 16 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 août 2024, n° 2404520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la société par actions simplifiée Next Tower représentée par le cabinet d’avocats Frêche et Associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Loctudy du 21 décembre 2023 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 décembre 2023 sous le n° DP 029 135 23 00222, pour l’implantation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile de 30 mètres de hauteur, de quatre zones techniques et d’une clôture grillagée, ayant une emprise au sol de 50 mètres carrés ainsi que la décision de rejet du recours gracieux datée du 10 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Loctudy d’adopter un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loctudy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué du 21 décembre 2023 porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et affecte gravement la situation de la requérante, dont l’activité consiste à offrir des solutions techniques pour que les opérateurs de téléphonie mobile, et notamment la société SFR, réalisent leur mission conformément aux engagements qu’ils ont pris vis-à-vis de l’ARCEP ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, et procède d’une application inexacte de l’article R. 111-27 du même code, les lieux environnants ne présentant pas d’intérêt particulier et le pylône s’intégrant pleinement dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la commune de Loctudy, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Next Tower d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2402992, enregistrée le 28 mai 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2024 :
— le rapport de M. Jouno ;
— les observations de Me Pignet, du cabinet d’avocats Frêche et Associés, représentant la société Next Tower, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et soutient que le seul client de la société Next Tower, s’agissant de ce projet, est SFR ;
— et les observations de Me Maccario de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Loctudy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un procès-verbal a été établi à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2023, la société Next Tower a déposé en mairie de Loctudy, un dossier de déclaration préalable n° DP 029 135 23 00222, en vue de l’implantation, sur les parcelles cadastrées AC nos 23, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 247 et 249 situées rue du Général de Gaulle, d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile de 30 mètres de hauteur, de quatre zones techniques et d’une clôture grillagée, ayant une emprise au sol de 50 mètres carrés. Par arrêté du 21 décembre 2023, le maire de Loctudy s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 15 février 2024, la société Next Tower a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le 10 avril 2024, le maire de Loctudy a expressément rejeté ce recours gracieux. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société Next Tower a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux. Par la présente requête, enregistrée le 30 juillet 2024, elle demande au juge des référés à titre principal la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, il est constant que le pylône en vue de la construction duquel le dossier de déclaration préalable a été présenté n’a vocation qu’à accueillir une antenne-relais destinée au réseau SFR.
5. Or, il ressort des pièces du dossier ainsi que des échanges contradictoires entre les parties lors de l’audience, lesquels ont notamment porté sur les données cartographiques librement accessibles relatives aux réseaux 2G, 3G, 4G et 5G issues du site internet de l’ARCEP, que le territoire de la commune de Loctudy, de même que celui des communes environnantes, est entièrement couvert par les réseaux 2G, 3G et 4G de l’opérateur SFR et de l’ensemble des autres opérateurs. Par ailleurs, deux antennes-relais destinées notamment au réseau de l’opérateur SFR, et diffusant notamment le signal 5G, sont implantées à Loctudy. La première de ces deux antennes, fixée sur un pylône de 41 mètres de haut bâti sur le site de la déchetterie municipale de Kervereguen, est située, d’après les données issues de Google Maps consultées contradictoirement lors de l’audience, à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau à l’ouest du magasin Carrefour Market où il est projeté d’implanter le pylône litigieux, mentionné au point 1. La seconde antenne-relais exploitée par SFR est située au sud-est du pylône litigieux, à une distance à vol d’oiseau d’environ 1,3 kilomètres de celui-ci. Les opérateurs Free, Bouygues Télécom et Orange disposent d’ailleurs chacun, aussi, de deux antennes-relais 5G à Loctudy. Enfin, il est constant que le territoire de la commune de Loctudy et des communes environnantes n’est pas marqué par la présence de reliefs importants, de nature à limiter la réception des signaux émis par les antennes-relais.
6. Ainsi aucun élément ne tend à révéler que l’antenne-relais de nature à être fixée au pylône litigieux permettrait d’augmenter le taux de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ni ne suggère qu’il augmenterait la qualité du réseau SFR (ou, au demeurant, de tout autre réseau mobile) dans la commune de Loctudy et dans les zones attenantes, terrestres et maritimes. L’exécution de la décision attaquée d’opposition à la déclaration préalable de travaux ne porte donc pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile.
7. En second lieu, il n’est pas établi que la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la société Next Tower, notamment à sa situation économique et financière, ou aux intérêts qu’elle entend défendre, tels que ceux de l’opérateur SFR, son client.
8. Dans ces conditions particulières, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme étant satisfaite. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Next Tower doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Loctudy à leur titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Next Tower une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Next Tower est rejetée.
Article 2 : La société Next Tower versera une somme de 1 000 euros à la commune de Loctudy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Next Tower et à la commune de Loctudy.
Fait à Rennes, le 16 août 2024
Le juge des référés,
Signé
T. JounoLe greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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