Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2322827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 4 mars 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom en « C… B… », ensemble la décision du 8 août 2023 rejetant de son recours gracieux.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’elle est bien la fille naturelle de M. D… B…, et dispose donc d’un intérêt légitime à accoler son patronyme à son nom personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une lettre du 15 octobre 2025, Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision du 5 mai 2023 dont elle demande l’annulation, dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… demande l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom patronymique, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 8 août 2023. Toutefois, sa requête n’est pas accompagnée de l’acte dont elle demande l’annulation. Mme C… a été invitée à produire la décision du 5 mai 2023 précitée dans un délai de quinze jours par un courrier du 15 octobre 2025 mis à disposition le même jour dans l’application télérecours, et a été informée de ce que sa requête était susceptible d’être rejetée comme manifestement irrecevable en l’absence de production de cette décision à l’expiration du délai. Mme C… n’a pas produit la décision du 5 mai 2023 dans le délai imparti, et sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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