Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 24 mars 2026, n° 2600016 |
|---|---|
| Numéro : | 2600016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société de presse antillaise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, la Société de presse antillaise représentée par Me Pruvost, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a habilité le journal « Le news de Saint-Barth » à publier, dans la presse papier et par service de presse en ligne, les annonces judiciaires et légales dans la collectivité de Saint-Barthélemy pour l’année 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse qui a créé une asymétrie concurrentielle, lui porte préjudice face à ses concurrents et lui cause une perte de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnait les conditions posées aux articles 2 et 6 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’objet principal du journal concurrent et à l’absence de volume substantiel d’informations originales dédiées à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2600015 par laquelle la Société de presse antillaise demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;
- le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les 14 et 17 novembre 2025, la société de presse antillaise a déposé auprès de la préfecture de Saint-Barthélemy deux dossiers de demande d’habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales en presse papier et sur son service de presse en ligne, pour l’année 2026. Le 6 janvier 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a pris un arrêté fixant pour 2026, la liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales. Par la présente requête, la société de presse antillaise demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1955 modifiée : « Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi. » et aux termes de son article 2 : « Les publications de presse et services de presse en ligne d’information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; / 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; / 3° Être édité depuis plus de six mois ; / 4° Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / 5° Pour les publications imprimées : justifier d’une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département ; / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » Aux termes, en outre, de l’article 2 du décret du 21 novembre 2019 susvisé : « (…) / II. – Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient : / 1° Soit d’une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l’annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s’accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l’objet principal du service ;/ 2° Soit d’une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l’annexe du présent décret. (…) La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d’investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables et exerçant légalement l’expertise comptable dans les conditions prévues par l’article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé. ».
Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens invoqués par la société de presse antillaise tirés de la méconnaissance des conditions posées aux articles 2 et 6 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a habilité le journal « Le news de Saint-Barth » à publier, dans la presse papier et par service de presse en ligne, les annonces judiciaires et légales dans la collectivité de Saint-Barthélemy pour l’année 2026.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer la condition d’urgence, la requête de la société de presse antillaise doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société de presse antillaise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de presse antillaise.
Fait à Basse-Terre, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
- Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
- Code de justice administrative
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