Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2024, n° 2407161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 et une pièce enregistrée le 7 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Vidal, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) de Saint-Gaudens relevant du centre hospitalier Comminges-Pyrénées l’a exclue de la formation d’aides-soignants pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de valider son stage afin qu’elle puisse obtenir son diplôme d’aide-soignante et de lui délivrer son diplôme ;
3°) d’enjoindre à l’IFAS de lui délivrer le procès-verbal de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires qui s’est tenue le 24 août 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’IFAS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la recevabilité de la requête :
— si le juge des référés a rejeté son premier recours en suspension de l’exécution de la décision en litige pour défaut d’urgence, la dégradation de ses conditions de vie est de nature à justifier que la condition d’urgence est désormais remplie, ce qui rend la présente requête recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— alors qu’elle est mère de deux enfants, la décision litigieuse emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’elle l’empêche de se voir délivrer son diplôme d’Etat d’aide-soignante ;
— la décision l’empêche d’accéder à un emploi pour lequel elle était pourtant parvenue à obtenir une promesse d’embauche ;
— la décision a des conséquences négatives sur sa réputation professionnelle, car elle n’a pu être aisément employée auprès des établissements hospitaliers auprès desquels elle a candidaté depuis et a dû multiplier les contrats à durée déterminée, très peu rémunérés par rapport au salaire auquel elle pourrait prétendre, afin de subvenir aux besoins de sa famille ;
— depuis l’ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2023, elle s’est séparée de son mari, qui était, avant qu’il quitte le foyer, la seule source de revenus stable et dont les revenus ne lui permettent désormais que de se loger ; ses enfants sont aujourd’hui sous sa seule responsabilité, alors même que les charges pour subvenir à leurs besoins ont augmenté et que ses revenus actuels, même comprenant l’indemnisation de son chômage ou les aides sociales auxquelles elle a droit, ne permettent pas d’y faire face ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— si elle a bien été informée qu’elle pouvait être assistée d’une personne de son choix lors de l’entretien individuel durant lequel il lui a été annoncé qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre et qu’elle était suspendue de sa formation, entretien prévu à l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, elle n’a été prévenue de la tenue de cet entretien préalable à la saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires que la veille et le court délai qui lui a été imposé l’a dans les faits privée d’une garantie procédurale essentielle pour le respect des droits de la défense ;
— la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires qui a pris la sanction contestée était irrégulièrement composée dès lors que ses membres appartenaient tous au centre hospitalier Comminges-Pyrénées, de sorte qu’a été méconnu le principe d’impartialité ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— malgré sa demande, le procès-verbal de la réunion du 24 août 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a pris la décision de suspension de la formation ne lui a pas été communiqué et elle n’est donc pas en mesure de vérifier l’existence d’une majorité de voix concernant l’application d’une sanction de suspension à son encontre, ni la bonne tenue de la séance ;
— elle est accusée à tort et sans raison, compte tenu de ses bons résultats, d’avoir falsifié ses fiches de notation, l’expertise graphologique produite contredisant cette accusation ; la décision est dès lors entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Comminges-Pyrénées qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305771 enregistrée le 25 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— l’ordonnance n° 2305767 rendue le 19 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Groslambert substituant Me Vidal, représentant Mme B, présente, qui a repris ses écritures, et précise notamment, s’agissant de la condition tenant à l’urgence, que depuis le rejet de sa première demande de suspension de l’exécution de la décision contestée, son mari a quitté le domicile familial et ne peut contribuer à l’entretien de ses enfants qu’à la marge, en raison du financement de son propre loyer, et qu’en l’absence d’obtention de son diplôme d’aide-soignante, elle n’a pu avoir accès qu’à des emplois non réguliers ; il insiste également sur l’absence de caractérisation de toute fraude en l’absence de remise par l’intéressée, à la cadre de santé, d’une fausse fiche d’évaluation qu’elle aurait elle-même remplie en s’attribuant des notes « dithyrambiques », en s’appuyant à cet égard sur les analyses d’une experte graphologue produites à l’instance et en rappelant que l’intéressée, compte tenu des notes qu’elle avait obtenues, aurait nécessairement dû se voir délivrer le diplôme ; Mme B, interrogée par le juge des référés sur la procédure utilisée pour remplir les fiches d’évaluation transmises à l’IFAS en vue de la validation de son diplôme a précisé que la première et la troisième fiche ont été remplies par une de ses deux tutrices et que la deuxième fiche transmise a été complétée par son autre tutrice, et non par elle-même,
— le centre hospitalier Comminges-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite au titre de la promotion 2022/2023 à la formation théorique et pratique dispensée par l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de Saint-Gaudens relevant du centre hospitalier Comminges-Pyrénées en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant. Par une décision du 29 août 2023, notifiée par la directrice, la section disciplinaire de l’IFAS de Saint-Gaudens a prononcé l’exclusion de la formation de Mme B pour une durée de cinq ans à raison de griefs portant sur la falsification de documents.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence
3. La décision contestée, qui a pour effet d’exclure Mme B de la formation conduisant au diplôme d’aides-soignants pour une durée de cinq ans, a pour conséquence de lui interdire de valider cette formation et de se voir délivrer ce diplôme, et ainsi de prétendre à un emploi et à un niveau de salaire correspondant, sa situation financière étant du reste particulièrement difficile, eu égard au caractère précaire des emplois qu’elle occupe et à sa situation familiale de mère assumant en grande partie la charge financière de ses deux enfants. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction en litige, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) de Saint-Gaudens relevant du centre hospitalier Comminges-Pyrénées l’a exclue de la formation d’aides-soignants pour une durée de cinq ans jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. La présente ordonnance implique que la directrice de l’IFAS de Saint-Gaudens procède, dans l’attente du jugement à intervenir au fond, à la réintégration juridique de Mme B sans délai dans la formation d’aides-soignants dispensée par cet institut et au réexamen de sa situation quant à l’octroi de son diplôme dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges-Pyrénées, dont dépend l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) de Saint-Gaudens, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle la section disciplinaire de l’IFAS de Saint-Gaudens a prononcé l’exclusion pour une durée de cinq ans de la formation de Mme B, élève aide-soignante de la promotion 2022/2023, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2305771 tendant à l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’IFAS de procéder, dans l’attente du jugement à intervenir au fond, à la réintégration juridique de Mme B sans délai dans la formation d’aides-soignants dispensée par cet institut et au réexamen de sa situation quant à l’octroi de son diplôme dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens versera à Mme B la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier Comminges-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
B.AC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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