Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2504208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d’annuler la décision née le 9 mars 2025 du silence gardé par l’administration du ministre de l’intérieur portant refus de retirer les décisions de retraits de points pour les infractions du 28 août 2022, du 26 juillet 2023 et du 11 janvier 2024 et la décision 48 SI.
M. A… soutient que les infractions en question ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer à statuer sur le retrait des décisions concernant les infractions du 26 juillet 2023 et du 11 janvier 2024 et au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Le requérant a demandé au ministre de l’intérieur le retrait des décisions entrainant retrait de points concernant les infractions commises le 28 août 2022, le 26 juillet 2023 et le 11 janvier 2024 et la décision 48SI. Par décision née le 8 mars 2025 du silence gardé par l’administration le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu partiel :
Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI et les décisions de retraits de point concernant les infractions du 26 juillet 2023 et du 11 janvier 2024. En conséquence, les conclusions en annulation concernant ces décisions sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction que le requérant a bien fait une réclamation concernant l’infraction du 22 août 2022. Cependant, par ordonnance pénale du 27 février 2025, il a été condamné pour les faits relatifs à cette infraction. Cette ordonnance est définitive. Par suite, le moyen tiré que la matérialité de cette infraction n’est pas étable doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de M A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions en annulation des décisions de retrait de points concernant les infractions du 26 juillet 2023 et du 11 janvier 2024 et de la décision 48SI.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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