Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2405276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 avril 2024, N° 2405404 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405404 en date du 23 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 avril 2024, M. C A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ou « salarié » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant la fabrication du titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de Me Bernadi-Vingtain, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1993, a sollicité le 22 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière ininterrompue depuis le mois de mai 2018 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle continue depuis avril 2019. A la date de la décision attaquée, il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2021, en qualité d’agent logistique à temps plein, dans la SARL Edistra Services. Il est également établi que M. A est marié avec Mme B, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuel, depuis le 22 juillet 2023 et que celle-ci est mère d’un enfant français né le 28 septembre 2020. M. A et Mme B ont par ailleurs une fille née le 30 décembre 2022, la vie commune du couple et des deux enfants étant établie depuis août 2023. Par conséquent, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu dans la présente instance a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maillard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Maillard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-d’Oise et à Me Maillard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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