Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2529090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de se conformer aux dispositions de l’ordonnance n° 2525297 du 22 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 550 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’ordonnance n° 2525297 du 22 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant notamment l’injonction au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre provisoire, une attestation de prolongation d’instruction autorisant son séjour en France le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le requérant a été convoqué, par courriel du 14 octobre 2025, dans les locaux de la préfecture de police le 15 octobre 2025 à 11 heures 30, afin qu’un récépissé valant attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui soit délivré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2525297 du 22 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police le 15 octobre 2025 à 11 heures 30 afin de se voir délivrer un récépissé valant attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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