Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2523627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. D A, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police s’est opposé selon lui à la sortie du territoire de ses enfants mineurs C A et B A ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de suspendre, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance, l’interdiction de franchissement des frontières du 12 août 2025 concernant ses enfants C A et B A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés de circulation et d’aller et venir, ainsi qu’à celles de ses enfants, qui impliquent, pour un parent divorcé et ses enfants, de pouvoir voyager pendant les vacances scolaires, au cours de la période de garde du parent concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant que :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Pour justifier sa demande, M. A se borne à faire valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés de circulation et d’aller et venir, ainsi qu’à celles de ses enfants, lesquelles impliquent le droit pour un parent divorcé et ses enfants de pouvoir voyager durant les vacances scolaires, au cours de la période de garde du parent concerné. Toutefois, en l’absence de pièce justifiant de son droit à faire franchir la frontière à ses enfants mineurs sans avoir obtenu au préalable l’accord de la mère des enfants, ces circonstances ne sauraient établir à elles seules l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523627/9
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