Rejet 29 mars 2023
Rejet 4 novembre 2025
Rejet 4 novembre 2025
Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2303172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2023, N° 2106391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2303078 le 25 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) a refusé de régulariser sa rémunération et ses droits à retraite à la date de sa réintégration au 5 mai 2021 ;
2) d’enjoindre au SICTIAM de régulariser sa situation administrative en la réintégrant au 5 mai 2021 en produisant un complémentaire indiquant l’échelon et l’ancienneté à la date de réintégration à partir du 5 mai 2021 et ce, jusqu’à ce qu’il produise un arrêté de mise en disponibilité pour convenances personnelles, au plus tard à la date du 1er juillet 2021, afin de la placer dans une situation statutaire conforme au contrat qu’elle a signé avec son nouvel employeur ;
3) d’enjoindre au SICTIAM de régler les sommes dues du 5 mai au 1er juillet 2021 d’un montant de 6 299,07 euros et de régulariser ses droits à la retraite ;
4) de condamner le SICTIAM à lui payer la somme de 6 299,07 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Elle soutient que :
la décision du 7 avril 2023 fait référence à des arrêtés annulés par le tribunal ;
elle aurait dû être réintégrée à compter du 5 mai 2021 dès lors que le SICTIAM n’a pas fait droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles ;
elle a été pénalisée financièrement puisqu’elle n’a pu rejoindre son nouveau poste qu’en juillet 2021 et n’a perçu aucune rémunération entre le 5 mai et le 1er juillet 2021 ;
l’arrêté du 1er octobre 2021 prononçant une sanction disciplinaire doit être annulé en conséquence de l’annulation de la décision du SICTIAM litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le SICTIAM, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions d’injonction sont irrecevables, qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen et que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2303116 le 26 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le SICTIAM l’a réintégrée dans ses fonctions à compter du 5 mai 2023 ;
2) d’annuler, par exception d’illégalité, l’arrêté du 1er octobre 2021 portant exclusion temporaire de ses fonctions ;
3) d’enjoindre au SICTIAM de la réintégrer à compter du 5 mai 2021 ;
4) de mettre à la charge du SICTIAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 21 avril 2023 fait référence à des arrêtés annulés par le tribunal si bien que les visas sont erronés ;
elle aurait dû être réintégrée à compter du 5 mai 2021 dès lors que le SICTIAM n’a pas fait droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles ;
l’arrêté du 1er octobre 2021 prononçant une sanction disciplinaire doit être annulé en conséquence de l’annulation de la décision du SICTIAM litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le SICTIAM, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er octobre 2021 sont tardives et contraire à l’autorité de la chose jugée, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 sont irrecevables car dirigées contre un acte ne faisant pas grief et que les moyens ne sont pas fondés.
Des pièces produites par Mme A… ont été enregistrées le 11 septembre 2024 et non communiquées.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2303172 le 28 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le SICTIAM l’a placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2023 ;
2) d’annuler, par exception d’illégalité, l’arrêté du 1er octobre 2021 portant exclusion temporaire de ses fonctions ;
3) d’enjoindre au SICTIAM de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 5 mai 2021 ;
4) d’enjoindre au SICTIAM de la placer en disponibilité pour convenances personnelles dès le 5 mai 2021 et au plus tard le 1er juillet 2021, afin que sa situation salariée, de fait, chez un nouvel employeur, soit conforme à son statut, et dans ce dernier cas, à régulariser sa situation au regard de ses droits à rémunération et retraite, soit un montant de 6 299,07 €, et ses droits à la retraite pour la période correspondante du 5 mai 2021 au 1er juillet 2021 ;
5) de mettre à la charge du SICTIAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 21 avril 2023 fait référence à des arrêtés annulés par le tribunal et à un courrier de demande d’une disponibilité qui indique une date erronée ;
elle aurait dû bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2021, date de sa demande, à laquelle le SICTIAM n’a jamais répondu ce qui a fait naître une acceptation implicite ;
l’arrêté de placement en disponibilité pour convenances personnelles est irrégulier par voie de conséquence de l’irrégularité de l’arrêté de réintégration du 21 avril 2023 ;
elle ne pouvait plus être exclue de ses fonctions entre le 5 mai et 7 octobre 2021 puisque l’arrêté du 27 juin 2019 a été annulé par un jugement du 29 mars 2023 ;
l’arrêté du 1er octobre 2021 prononçant une nouvelle sanction est illégal par voie d’exception d’illégalité étant rétroactif puisqu’il valide la période de suspension antérieure prévue par l’arrêté du 26 avril 2021 qui a été annulé par le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le SICTIAM, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions dirigées par voie d’exception contre l’arrêté du 1er octobre 2021 sont tardives et contraire à l’autorité de la chose jugée et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mercier représentant le SICTIAM.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée dans le dossier n°2303078 le 5 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée dans le dossier n°2303172 le 5 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, fonctionnaire territoriale appartenant au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et détachée sur un poste de directrice générale adjointe du syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de la fonction publique territoriale pour une durée de deux ans par un arrêté du président du SICTIAM du 27 juin 2019. La prise d’effet de cette sanction a été différée, à la suite d’un placement en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour motif médical, par un arrêté du 26 avril 2021. Par un jugement du 6 septembre 2021, le juge des référés a suspendu tant l’arrêté du 27 juin 2019 que celui du 26 avril 2021 fixant la date d’effet de la sanction au 5 mai 2021. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le SICTIAM a prononcé une nouvelle sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans du 7 octobre 2021 au 4 mai 2023 qui précise qu’il prend en compte la période d’éviction déjà effectuée depuis le 5 mai 2021, date d’effet de la première sanction. Par courrier du 28 janvier 2023, Mme A… a présenté une demande indemnitaire préalable estimant qu’elle aurait dû être réintégrée rétroactivement à compter du 5 mai 2021 puis placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juillet en raison de la suspension de la sanction initiale par le juge des référés. Par un jugement n°s 1905130 – 2103251 en date du 29 mars 2023, le tribunal a annulé les arrêtés du 27 juin 2019 et du 26 avril 2021. Par un jugement n° 2106391 du 29 mars 2023, le recours de Mme A… contre l’arrêté du 1er octobre 2021 a été rejeté. Mme A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2023 portant refus de régulariser sa rémunération et ses droits à retraite à la date de sa réintégration au 5 mai 2021, l’arrêté du 21 avril 2023 la réintégrant dans ses fonctions au 5 mai 2023 ainsi que l’arrêté du 21 avril 2023 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2023. Elle demande également la condamnation du SICTIAM au versement de la somme de 6 299,07 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa non réintégration entre le 5 mai 2021 et le 1er juillet 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303078, 2303116 et 2303172, formées par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2023 portant refus de régulariser sa rémunération et ses droits à retraite à la date de sa réintégration au 5 mai 2021 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 avril 2023 :
3. En premier lieu, si la décision du 7 avril 2023 fait référence aux arrêtés annulés du 27 juin 2019 et 26 avril 2021, le président de la SICTIAM mentionne également la décision du juge des référés n°2104036 du 6 septembre 2021 suspendant ces décisions et la décision du 1er octobre 2021 édictant une nouvelle sanction. En tout état de cause, le simple visa erroné est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision du 7 avril 2023 portant refus de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 5 mai 2021 est entachée d’une erreur de droit. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un arrêté du 1er octobre 2021, le SICTIAM a pris une nouvelle sanction à l’encontre de la requérante portant exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans, pour la période du 5 mai 2021 au 4 mai 2023. Le recours contre cette sanction a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 2106391 du 29 mars 2023 devenu définitif. Dès lors, le SICTIAM n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de reconstituer la carrière de Mme A… s’agissant de sa rémunération et de ses droits à retraite à compter du 5 mai 2021, période durant laquelle elle était exclue de ses fonctions.
5. En troisième lieu, à supposer que la requérante a entendu se prévaloir de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 1er octobre 2021, cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle où elle est invoquée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er octobre 2021 a été contesté devant le tribunal qui a rejeté le recours contre cette sanction par un jugement n° 2106391 du 29 mars 2023 devenu définitif. Par suite, Mme A… n’est pas plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 avril 2023.
En ce qui concerne la demande d’injonction sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le SICTIAM :
6. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 7 avril 2023 étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… tendant la régularisation de sa situation administrative et de ses droits à la retraite.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 avril 2023 la réintégrant dans ses fonctions au 5 mai 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée contre les conclusions présentées à l’encontre de la décision du 21 avril 2023 :
7. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023. Toutefois, par cette décision l’administration se bornait, comme elle y était tenue, à prononcer sa réintégration dans ses fonctions au 5 mai 2023, date de la fin de la sanction d’exclusion temporaire. Il s’ensuit que cette décision ne faisant pas grief à Mme A…, celle-ci n’est pas recevable à la contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
8. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 21 avril 2023 étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… tendant à la réintégrer à compter du 5 mai 2021.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 avril 2023 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2023 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 avril 2023 :
9. En premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante, l’arrêté du 21 avril 2023 ne fait pas référence aux arrêtés annulés des 27 juin 2019 et 26 avril 2021. En outre, si Mme A… soutient que le SICTIAM vise un courrier de demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles comportant une date erronée, cette seule erreur de visa n’affecte pas la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté du 21 avril 2023 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2023 est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 21 avril 2023 la réintégrant dans ses fonctions à compter du 5 mai 2023. Cependant, comme indiqué au paragraphe 7, la requérante n’est pas fondée par voie d’action ou d’exception à contester la légalité de ce dernier arrêté qui ne lui fait pas grief. Au demeurant, l’arrêté de réintégration ne constitue pas la base légale de l’arrêté de placement en disponibilité et l’arrêté de placement en disponibilité n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté de réintégration. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être écarté.
11. En troisième lieu, Mme A… entend se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2021, compte tenu du silence gardé par le SICTIAM sur sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a bien adressé deux demandes de mise en disponibilité en date des 16 janvier et 10 septembre 2021, la première a été implicitement mais nécessairement rejetée par la décision du 26 avril 2021 du SICTIAM excluant l’intéressée de ses fonctions à compter du 5 mai 2021 et la seconde par la décision du 1er octobre 2021 du SICTIAM portant nouvelle sanction disciplinaire à la suite de l’annulation de la première sanction. Dès lors, Mme A… ne peut se prévaloir d’une décision implicite la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2021.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
12. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 21 avril 2023 étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… tendant à sa réintégration à compter du 5 mai 2021, à son placement en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 5 mai 2021 et à la régularisation de ses droits à rémunération et retraite.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 1er octobre 2021 et la fin de non-recevoir soulevée en défense :
13. A supposer que la requérante a entendu se prévaloir de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 1er octobre 2021, cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er octobre 2021 a été contesté devant le tribunal qui a rejeté le recours contre cette sanction par un jugement n° 2106391 du 29 mars 2023 devenu définitif. Par suite, Mme A… n’est pas plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 avril 2023.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 avril 2023 la réintégrant dans ses fonctions :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’arrêté du 21 avril 2023 la réintégrant dans ses fonctions étant légal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. L’intéressée soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un traitement du 5 mai 2021, date de sa réintégration alléguée, au 1er juillet 2021, date à laquelle elle a été recrutée par son nouvel employeur, et a subi de ce fait un préjudice. Toutefois, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, aucune illégalité fautive n’est par conséquent imputable au SICTIAM. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes enregistrées sous les numéros 2303078, 2303116 et 2303172 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge du SICTIAM qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A… le versement au SICTIAM de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n°s 2303078, 2303116 et 2303172 sont rejetées.
Article 2 : Mme A… versera au syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Viaduc ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Réseau ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Allocation logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Compétence ·
- Hygiène publique
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Directeur général ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Véhicule ·
- Permis de conduire ·
- Usage ·
- Fait ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Police ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acte ·
- Équateur ·
- Réintégration ·
- Apostille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Menaces ·
- Droit au logement ·
- Ordre public ·
- Cohésion sociale ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Gestion
- Bois ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide financière ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.