Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2025, n° 2503933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503933 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme C B et M. A
D saisissent le tribunal de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire a rejeté leur demande tendant au bénéfice d’une aide humaine pour la scolarisation de leur fils.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2.Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B et M. D ont transmise au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2025 qu’ils critiquent pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité, ainsi qu’ils le qualifient, qu’un recours administratif tendant au réexamen de cette décision au regard des précisions qu’ils entendent apporter quant aux difficultés rencontrées par leur enfant. Par suite, alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours administratif et qu’un recours contentieux relatif à une décision de la nature de celle qui est en litige relèverait au demeurant du juge judiciaire en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D.
Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Fait à Lyon, le 2 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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