Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2300519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler douze titres de perception émis à son encontre le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 18 047 euros correspondant aux aides qui lui ont été versées entre les mois de mars 2020 et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. M. A… demande l’annulation des douze titres de perception émis pour le recouvrement d’une somme totale de 18 047 euros correspondant aux aides qui lui ont été versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas, avant d’introduire sa requête, adressé au comptable chargé du recouvrement la contestation prévue par les dispositions citées au point précédent. L’obligation de former cette réclamation préalable s’imposait à peine d’irrecevabilité du recours contentieux contre les titres de perception litigieux. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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