Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. F… D…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé sa pension civile de retraite d’ayant-cause n°05 256 392 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 décembre 2023 et des fautes commises par le service des impôts des particuliers et le service en charge de la gestion de sa pension de retraite qui ont manqué à leurs obligations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite compte tenu de sa bonne foi ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et le principe d’égalité tel qu’il est reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’elle procède d’une rupture d’égalité avec le régime applicable en matière d’indu de revenu de solidarité active et prestations de vieillesse et d’invalidité versées par la caisse nationale d’assurance vieillesse dont le contentieux ressortit à l’ordre judiciaire ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée à raison des fautes commises par le service des impôts des particuliers, qui n’a pas informé le service en charge de la gestion de sa pension de sa situation de concubinage, et par ce dernier service, qui n’a pas diligenté de contrôle de sa situation durant près de 16 ans ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice qu’il évalue à 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté contesté du 7 décembre 2023 est légalement fondé ;
- l’administration n’a commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 7 février 1944, s’est vu concéder une pension civile d’ayant cause n° B 05 256392 Z par un arrêté du 4 avril 2005 du chef de son épouse, Mme E…, dont le décès est intervenu le 25 janvier 2005. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé sa pension à compter du 1er décembre 2008. Le 6 mars 2024, un titre de perception portant sur la somme de 90 635 euros a été émis pour le recouvrement du trop-perçu de pension en résultant. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi, à hauteur de 60 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 :
2. En premier lieu, l’arrêté du 7 décembre 2023 a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le chef du service des retraites de l’Etat bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des pensions, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 5-1 du décret du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l’Etat, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature à ses collaborateurs fonctionnaires de catégorie A pour signer dans la limite de leurs attributions, tous actes, à l’exclusion des décrets, relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005. Par une décision du 14 septembre 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel des finances publiques le même jour, M. H… B…, directeur du service des retraites de l’Etat, nommé dans ces fonctions par un arrêté de la Première ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 4 octobre 2022, régulièrement publié, a donné à Mme A… C…, attachée d’administration, cheffe d’unité au sein du bureau des retraites du service des retraites de l’Etat, une délégation l’autorisant à signer un arrêté tel que celui en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 décembre 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. (…) ». Aux termes de l’article L. 46 de ce code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. (…) ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. » Il résulte des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’omission, par le bénéficiaire d’une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l’application de la prescription.
4. L’ouverture, la restriction ou la suppression des droits qui s’attachent à la qualité de pensionné dépendent d’événements personnels que le bénéficiaire est seul habilité à divulguer. Il appartient, dès lors, à celui-ci de prendre l’initiative d’informer le service débiteur de sa pension des changements de situation ayant une incidence sur ses droits.
5. Il résulte de l’instruction que la perception par M. D… de sa pension d’ayant cause malgré sa situation de concubinage notoire est consécutive à son absence de déclaration au service en charge de la gestion de sa pension de son changement de situation. En effet, contrairement aux obligations déclaratives qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. D… n’a initié les démarches pour déclarer cette situation de concubinage qu’au cours du mois d’octobre 2023, alors que celle-ci a débuté le 1er décembre 2008 et qu’il s’était au demeurant engagé à signaler toute modification d’adresse, d’état civil ou de situation fiscale au centre régional des pensions de Rouen, en souscrivant sa déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension le 18 avril 2005. Si M. D… soutient avoir déclaré aux services fiscaux ce changement de situation dans le cadre de sa déclaration de revenus souscrites en 2009, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de son omission à le déclarer au service en charge de la gestion de sa pension, alors, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas aux services fiscaux de transmettre au service en charge de la gestion des pensions une telle information, quand bien même ils partageraient la même adresse postale. Dès lors, M. D…, en dépit de sa bonne foi alléguée, n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. En troisième lieu, le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.
7. M. D… soutient que l’annulation de sa pension à compter du 1er décembre 2008 procède d’une rupture d’égalité entre les débiteurs d’un indu de pension civile de retraite versée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite et les débiteurs d’indus de revenu de solidarité active ou de prestations de vieillesse ou d’invalidité versées par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAM), eu égard aux règles régissant l’action en répétition de ces derniers. Toutefois, M. D… ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté annulant sa pension d’ayant cause, des législations relatives au revenu de solidarité activité et aux prestations de vieillesse ou d’invalidité versées par la CNAM, dans les prévisions desquelles il n’entre pas, ni par suite se prévaloir utilement d’une différence de traitement avec les bénéficiaires de ces prestations sociales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 7 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 ci-dessus que l’arrêté du 7 décembre 2023 est légalement fondé et qu’il n’est dès lors entaché d’aucune illégalité fautive. D’autre part, il est constant que l’administration fiscale n’était pas tenue d’informer le service en charge de la gestion de la pension de M. D… de la survenance d’un changement dans sa situation matrimoniale, tandis que l’intéressé n’établit aucune négligence de ce dernier, qui n’était tenu par aucune disposition de procéder au contrôle de sa situation, dans le traitement de son dossier. Par suite, en l’absence de faute commise par l’administration, les conclusions indemnitaires de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. G…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
- Décret n°2009-1053 du 26 août 2009
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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